Déposé le 26 juin 2018 par : MM. Chasseing, Malhuret, Alain Marc, Guerriau, Decool, Lagourgue, Mme Mélot, MM. Wattebled, Capus, Fouché, Mmes Vullien, Goy-Chavent, MM. Longeot, Lefèvre, Mandelli, de Legge, Mme Joissains, MM. Henno, Bonnecarrère, Nougein, Loïc Hervé, Canevet.
Alinéa 8
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Pour les litiges afférents à la proposition d’accord-cadre écrit mentionné au premier alinéa du II de l’article L. 631-24 et à la clause mentionnée à l’article L. 441-8 du code de commerce, le médiateur des relations commerciales agricoles, justifiant de son intérêt à agir, peut saisir le juge en référé, en l’absence d’accord entre les parties au terme du délai de médiation. Le juge des référés peut imposer aux parties de mettre en œuvre les recommandations du médiateur. L’action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d'un intérêt.
Le texte du gouvernement ne prévoyait aucun recours en cas d’échec de la médiation sur les questions contractuelles (accord-cadre, contrat individuel, clause de renégociation).
Or l’atelier 7 des Etats Généraux de l’Alimentation avait conclu sur la nécessité de mettre en place un arbitrage public.
Il a donc été introduit à l’Assemblée Nationale un alinéa permettant au médiateur de saisir le Ministre de l’Economie en cas d’échec des négociations, mais concrètement cela ne fera qu’ajouter un intermédiaire. Or, il serait plus judicieux que le médiateur puisse directement saisir le juge quand il le juge nécessaire.
C’est pourquoi cet amendement propose que le médiateur des relations commerciales agricoles puisse recourir au juge en cas d’échec de la médiation, à condition qu’il justifie de son intérêt à agir.
Tel est l’objet de cet amendement.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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