Déposé le 26 juin 2018 par : M. Bizet, Mme Berthet, MM. Bonne, Buffet, Cornu, Danesi, Daubresse, de Legge, Mmes Deromedi, Duranton, Garriaud-Maylam, MM. Guené, Daniel Laurent, Lefèvre, Longuet, Mayet, Milon, Morisset, Paul, Pellevat, Piednoir, Priou, Rapin, Revet, Vaspart, Vogel.
Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
II. - Pendant une durée de deux ans à compter du 1ermars 2019, l’ensemble des avantages promotionnels accordés par le distributeur et/ou le fournisseur, dans le cadre d’opérations promotionnelles instantanées ou différées portant sur la vente au consommateur de produits alimentaires, ne doit pas être supérieur aux plafonds suivants :
1° 34 % du prix de vente au consommateur ;
2° 25 % du volume annuel pour les produits faisant l’objet de la convention mentionnée à l’article L. 441-7 du code de commerce ou 25 % du volume annuel de la catégorie pour les produits faisant l’objet d’un contrat portant sur la conception et la production de produits alimentaires selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l’acheteur.
Ces dix dernières années, l’augmentation du nombre de promotions portant sur les produits alimentaires dans la grande distribution a généré une véritable perte de repère-prix chez le consommateur. Ceci a également contribué à renforcer le déséquilibre structurel des relations commerciales au détriment des fournisseurs.
Ce double constat a été partagé par l’ensemble des acteurs lors des Etats Généraux de l’Alimentation. L’atelier 7 dédié à « l’amélioration des relations commerciales » a recommandé un mécanisme d’encadrement de toutes les promotions qu’elles soient financées par le distributeur ou le fournisseur, et qu’elles portent sur des marques nationales ou des marques de distributeurs (MDD).
Le présent amendement vise à inscrire dans le texte, l’ensemble des conclusions des EGA sur le sujet des promotions, notamment :
- Encadrer en valeur (34 % du prix de vente au consommateur) et en volume (25% du volume annuel) tous les avantages promotionnels, qu’ils soient accordés par le biais de services de coopération commerciale ou de contrats de mandat.
- Viser explicitement les opérations promotionnelles instantanées ainsi que les opérations différées dans le temps. Cette prise en compte des promotions après le passage en caisse est nécessaire pour éviter que la grande distribution accorde des promotions importantes sur des achats ultérieurs, grâce à l'effet de cagnottage des cartes de fidélité ou de réduction sur des achats ultérieurs.
- Etendre l’encadrement aux produits MDD afin d’éviter un report de la guerre des prix des marques nationales sur ces derniers. Ainsi, les avantages promotionnels ne devraient pas dépasser 25 % du volume annuel de la catégorie pour les produits faisant l’objet d’un contrat portant sur la conception et la production de produits alimentaires selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l’acheteur.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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