Déposé le 26 juin 2018 par : MM. Vaspart, de Nicolay, Savary, de Legge, Paul, Mmes Delmont-Koropoulis, Bories, MM. Morisset, Lefèvre, Dufaut, Mme Imbert, MM. Cuypers, Nougein, Mmes Lanfranchi Dorgal, Boulay-Espéronnier, MM. Guené, Savin, Daniel Laurent.
Après l’article 8 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le premier alinéa de l’article 75 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après la première occurrence du mot : « commerciaux », sont insérés les mots : « autres que les produits des activités de production d’électricité d’origine photovoltaïque ou éolienne, » ;
2° Le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;
3° À la fin, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’article 24 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 ouvre de manière incidente vers une concentration des exploitations agricoles en doublant les seuils, prévus à l’article 75 du code général des impôts, autorisant un exploitant agricole à passer des recettes commerciales en bénéfices agricoles.
Ces revenus autres qu’agricoles compensent la fluctuation des revenus des productions agricoles liés à la volatilité des prix, aux aléas sanitaires et climatiques.
Si ces revenus sont indispensables dans beaucoup d’exploitations agricoles et en ont sauvé de nombreuses suite à la chute des rendements en céréales, à la chute du prix du lait et de la viande, cette disposition du code général des impôts entre en contradiction avec les conclusions de l’article 14 des États Généraux de l’Alimentation sur la mutualisation des investissements sous toutes leurs formes pour accélérer la diffusion des innovations de l’agriculture de précision.
A titre d’exemple, une exploitation agricole céréalière avec 1 actif et 200 hectares générant un chiffre d’affaire de 200.000 euros (hors PAC) peut, avec l’article 24, vendre 100.000 euros de travaux agricoles à d’autres exploitants sans créer d’entreprise de travaux agricoles. 100.000 euros de chiffre d’affaire représentent 250 hectares de travaux du semis à la récolte soit entre 1 et 1.5 actif.
Il en va de même pour d’autres travaux agricoles tels que la préparation du sol et surtout l’application des produits phytosanitaires qui sont soumis à une certification et un agrément de la Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt lorsqu’ils sont réalisés en prestation de services.
Les conséquences du doublement du seuil autorisant un exploitant agricole à passer des recettes commerciales en bénéfices agricoles sont une concentration des exploitations, ce qui va à l’encontre de l’occupation du territoire, et peut marquer un recul de l’emploi, ce qui est évidemment contraire à tous les efforts menés depuis ces dernières années en matière de lutte contre le chômage.
Il paraît plus utile de lutter pour désendetter les agriculteurs, accroître la rentabilité des exploitations et la compétitivité des filières agricoles.
C’est pourquoi, le présent amendement vise à revenir à la rédaction antérieure de l’article 75 du code général des impôts.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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