Déposé le 26 juin 2018 par : M. Tissot, Mmes Préville, Taillé-Polian, M. Martial Bourquin, Mme Guillemot, MM. Iacovelli, Jacquin, Mme Lienemann, M. Lurel, Mme Perol-Dumont, MM. Vaugrenard, Duran, Dagbert, Mme Meunier, M. Antiste, Mmes Conconne, Espagnac, Ghali, MM. Jomier, Kerrouche, Marie, Mme Rossignol.
Après l’article 11 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l’article L. 666-6 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les agriculteurs réalisant sur leur exploitation la mouture d’un volume de céréales issues de leur ferme, inférieur au seuil défini par ce même décret, réalisent une activité agricole au sens de l’article L. 311-1. À ce titre, ils ne peuvent être considérés comme exploitants de moulin. »
Les agriculteurs détenteurs d'un moulin et qui transforment en farine les céréales de leur exploitation sont actuellement soumis à la même réglementation que les meuniers, ce qui amène des obligations spécifiques (règles sanitaires, statut fiscal, paiement de la taxe farine etc.). Ces agriculteurs ne sont pas meuniers mais bien agriculteurs : leur activité de mouture est une activité agricole à part entière au sens de l'article L311-1 du code rural. En conséquence ils ne doivent pas être soumis aux normes et contrôles de la filière meunerie. Ils sont actuellement soumis à des normes en décalage complet avec la réalité de leur activité, normes élaborées pour les volumes considérables, la multiplicité des opérateurs et la diversité d'origine des matières premières des filières industrielles.
Pour encourager la diversification sur les fermes, il est urgent de réaffirmer que le statut de paysan inclut la transformation de sa production.
Cet amendement vise donc à clarifier le statut des agriculteurs qui transforment leur récolte en farine, en marquant une distinction claire avec le statut de meunier.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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