Déposé le 28 juin 2018 par : Mmes Rossignol, de la Gontrie, Blondin, Conway-Mouret, Martine Filleul, Jasmin, Lepage, Meunier, Monier, Lubin, MM. Jacques Bigot, Durain, Fichet, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur, Sutour, Temal, les membres du groupe socialiste, républicain.
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le quatrième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le non-respect de l’obligation de prendre connaissance des signalements des activités illicites, ou de la suppression des contenus manifestement illicites dans un délai de vingt-quatre heures après leur notification est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. »
Le présent amendement prévoit un régime de sanctions applicables aux hébergeurs et aux réseaux sociaux n’ayant pas respecté les obligations susmentionnées. Considérant qu’il s’agit d’atteintes aux personnes davantage qu’aux biens, le régime de sanction est placé sous l’empire des contraventions de 5e classe.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat
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