Déposé le 10 juillet 2018 par : MM. Kern, Savin, Lozach, Longeot, Mme Lavarde, MM. Pointereau, Laugier, Janssens, Mmes Férat, de la Provôté, Billon, Sollogoub, Vullien, Loisier, MM. Bockel, Brisson, Moga, Mmes Bruguière, Duranton, Morhet-Richaud, MM. Daubresse, Danesi, Panunzi, Lefèvre, Mmes Gatel, Garriaud-Maylam, MM. Magras, Médevielle, Cigolotti, Longuet, Piednoir, Kennel, Bonhomme, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Pellevat, Gremillet.
Après l'article 25 bis A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 211-4 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils bénéficient, de droit, du régime de financement des centres de formation des apprentis définis par le code du travail. Indépendamment du diplôme préparé, les élèves de ces centres disposent du statut d’apprentis. »
En matière de pratique sportive de haut niveau, l’excellence de la formation française (reconnue à l’étranger) est un enjeu majeur pour les clubs.
Or, une adaptation au cadre juridique en vigueur est nécessaire, notamment l’éligibilité des centres de formation au statut de CFA.
L’effectivité de cette mesure est primordiale pour apporter un levier de compétitivité supplémentaire pour les clubs formateurs.
La France compte aujourd'hui 4 800 sportifs sous convention de formation.
La haute qualité d’encadrement et de formation de ces centres, agréés par le Ministère des sports, est notamment garantie par le respect d’un cahier des charges complet contrôlé chaque année par la Direction technique nationale de chaque discipline.
Exigeante, la formation des joueurs professionnels s’articule autour d’un triple projet : garantir une formation sportive de haut niveau permettant l’accès à une carrière professionnelle ; assurer une formation humaine fondée sur un cursus d’enseignement permettant d’accéder à des études supérieures favorisant ainsi une reconversion professionnelle à l’issue de la carrière de joueur professionnel ; prendre en compte le jeune âge des joueurs en s’appuyant sur un projet éducatif et civique, d’éducation à la citoyenneté et à la vie en collectivité.
L’excellence de la formation française, reconnue internationalement, requiert un investissement financier conséquent. Toutefois, depuis 2014, seuls les diplômes professionnels délivrés par le Ministère des sports permettent aux centres de formation de percevoir la taxe d’apprentissage.
Or, ces centres accueillent des jeunes à partir de 15 ans, qui en parallèle de leur formation professionnelle de footballeur, suivent des parcours scolaires variés dans le cadre d’un parcours professionnalisant. Si certains préparent effectivement les diplômes susmentionnés, une majorité des jeunes en formation préparent des baccalauréats généraux ou technologiques et, pour certains, accèdent à des études supérieures générales (leur réussite à ces différents examens est d’ailleurs remarquable, avec des taux supérieurs aux taux de réussite nationale).
Les centres de formation des clubs professionnels ne sont donc plus éligibles depuis 2014 à la perception de la taxe d’apprentissage.
Cette situation, extrêmement pénalisante pour les centres, aurait dû faire l’objet d’un rapport du Gouvernement, au titre de l’article 16 de la loi du 1ermars 2017 visant à préserver l’éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs, dont la publication devait intervenir avant le 1er septembre 2017.
Il est désormais urgent de remédier à cette situation et saisir, pour ce faire, l’opportunité que représente cette ambitieuse réforme de l’apprentissage.
Compte-tenu des spécificités des centres de formation sportifs, le présent amendement vise donc à reconnaître, de droit, la qualité de CFA à ces centres et à ce que les élèves qui y sont en formation puissent bénéficier du statut d’apprenti.
Cette reconnaissance de droit permettra par ailleurs aux centres de formation d’accueillir des sportives contribuant ainsi au développement du sport professionnel féminin et également de faciliter la création de centres de formation multisports.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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