Déposé le 10 juillet 2018 par : Mme Deroche, M. Savary, Mmes Berthet, Procaccia, M. Piednoir, Mme Morhet-Richaud, M. Lefèvre, Mmes Di Folco, de Cidrac, M. Pierre, Mme Micouleau, M. Bernard Fournier, Mme Bonfanti-Dossat, M. Cuypers, Mmes Lassarade, Delmont-Koropoulis, MM. Bazin, Brisson, Mmes Garriaud-Maylam, Estrosi Sassone, Bruguière, MM. Daniel Laurent, Charon, Mme Gruny, MM. Longuet, Laménie, Dallier, Babary, Cambon, Sido, Mme Lamure, MM. Buffet, Pillet, Poniatowski, Revet.
Après l’alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au second alinéa de l’article L. 5212-3, après le mot : « temporaire », sont insérés les mots : « et les entreprises de portage salarial »
Dans son fonctionnement et conformément au Code du travail (article L. 1254-2, III), l’entreprise de portage salarial ne procède pas à une action de recrutement pour ses salariés portés. En effet, ce sont les salariés portés qui font le choix de rejoindre une entreprise de portage salarial.
Il ne s’agit évidemment pas de remettre en cause les acquis de la loi de 2005 ni le principe de l’intégration de personne en situation de handicap dans le monde professionnel, mais il est techniquement impossible pour les entreprises de portage salarial, de mener une politique de recrutement à destination des personnes en situation de handicap.
C’est pourquoi, l’amendement vise à exclure les salariés portés de la détermination de l’assiette de l’assujettissement à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés pour les sociétés de portage.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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