Déposé le 9 juillet 2018 par : MM. Vial, Paccaud, Joyandet, Danesi, Revet, Cambon, Mandelli, Babary, Carle, Mme Deroche.
Après l’alinéa 87
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les commissions peuvent conclure des conventions-cadre de coopération avec les opérateurs de compétences, l’institution mentionnée à l’article L. 5214-1 du présent code, pôle emploi, l’État ou les régions prévoyant une participation financière au financement des projets de transition professionnelle. Elles peuvent également conclure des conventions de gestion avec la caisse des dépôts et consignations définissant les modalités de gestion permettant le suivi des droits acquis au titre du compte personnel de formation des titulaires.
A l’image du droit en vigueur et des pratiques pour les OPACIF/FONGECIF (art. L6322-12, L6322-25 du Code du travail, art. 2-30 de l’ANI du 5 décembre 2003 étendu et art. 67 de l’ANI du 5 octobre 2009) ainsi que des futurs dispositions pour les OPCO (voir notamment l’article L6332-1 du Code du travail), il est proposé de permettre une collaboration entre les CPRI et les autres financeurs en reconnaissant une telle possibilité tant au niveau des ressources que de la capacité à conventionner des CPRI.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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