Déposé le 9 juillet 2018 par : MM. Vial, Danesi, Joyandet, Paccaud, Revet, Cambon, Babary, Carle, Mme Deroche.
Alinéa 14
Rédiger ainsi cet alinéa :
III. – Jusqu’au 31 décembre 2019, dans l’attente de la mise en place des opérateurs permettant la mise en œuvre du 4° de l’article L. 6123-5 du code du travail par France compétences, les commissions paritaires interprofessionnelles régionales mentionnées à l’article L. 6323-17-6 du même code et les organismes paritaires agréés en application de l’article L. 6333-2 dudit code délivrent le conseil en évolution professionnelle défini à l’article L. 6111-6 du même code accessible notamment aux salariés mentionnés à l’article L. 5422-1-1 du même code.
Le mandat pour la gestion du CEP pour 2019 est donné exclusivement aux FONGECIF, transitoirement autorisés à assurer la mission des commissions paritaires interprofessionnelles régionales. Cet amendement a vocation à permettre aux OPACIF hors champ de délivrer le conseil en évolution professionnelle durant la période transitoire pour éviter un goulot d’étranglement dans les Fongecif.
Par ailleurs, il convient de confirmer la compétence des FONGECIF/OPACIF pour délivrer le CEP aux salariés démissionnaires.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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