Déposé le 16 juillet 2018 par : MM. Houpert, Bascher, Guerriau, Mmes Garriaud-Maylam, Bonfanti-Dossat, Vullien, Deromedi, de Cidrac, MM. Capus, Sol, Henri Leroy, Rapin, Mmes Lassarade, Deseyne, MM. Dufaut, Chasseing.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article L. 441-4 du code de l’urbanisme est complété par les mots : « ou celles d’un paysagiste concepteur au sens de l’article 174 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, ou celles d’un géomètre-expert au sens de l’article 1erde la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l’Ordre des géomètres-experts ».
Le présent amendement a pour objet de permettre au demandeur d’un permis d’aménager, pour les lotissements de surface de terrain à aménager définie par décret et supérieure à 2500 m², de faire appel non seulement aux compétences d’un architecte ou d’un paysagiste-concepteur, mais aussi à celles d'un géomètre-expert.
En effet, pour obtenir un permis d'aménager, préalable à tout projet de lotissement, l'article L.441-4 du code de l'urbanisme conditionne l'instruction de la demande à l'obligation de faire appel aux compétences nécessaires en matière d'architecture, d'urbanisme et de paysage. C'est pourquoi, pour réunir des compétences pluridisciplinaires, le demandeur doit pourvoir faire appel aux géomètres-experts et les associer à la conception de projets de qualité en réponse aux enjeux environnementaux et de développement durable.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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