Déposé le 16 juillet 2018 par : M. Bazin, Mme Eustache-Brinio, M. Pointereau, Mme Bruguière, MM. Sol, Louault, Mmes Lavarde, Di Folco, MM. Daniel Laurent, Sido, Paccaud, Brisson, Mme Morhet-Richaud, MM. Reichardt, Lafon, Danesi, Mme Garriaud-Maylam, M. Panunzi, Mme Vermeillet, MM. Bascher, Lefèvre, Perrin, Raison, Husson, Mme Vullien, M. Morisset, Mmes Imbert, Deromedi, MM. Mayet, Daubresse, Mmes Procaccia, Bories, MM. Revet, Savary, Mme Frédérique Gerbaud, MM. Pemezec, Charon, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Grand, Genest, Mme Sollogoub, MM. Babary, Bernard Fournier, Mme Lamure.
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
…° Avant le dernier alinéa du I de l’article L. 271-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les documents mentionnés aux 4°, 6° et 7° ne sont pas requis en cas de vente d’un immeuble destiné à la destruction. »
Afin de protéger les acquéreurs d’immeubles, l’article L.271-4 du code de la construction et de l’habitation prévoit qu’il est annexé à l’acte de vente un dossier de diagnostic technique fourni par le vendeur et dont cet article fixe la composition.
Certains éléments de ce dossier, tels que le diagnostic de performance énergétique, l’état de l’installation intérieure de gaz et celui de l’installation intérieure d’électricité sont inutiles lorsque l’immeuble vendu est destiné à la destruction. Le présent amendement supprime l’obligation de les produire.
Les diagnostics qui sont pertinents même en cas de destruction (amiante, plomb, termites notamment) sont maintenus.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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