Déposé le 16 juillet 2018 par : Mme Morhet-Richaud, MM. Danesi, Pellevat, Mme Duranton, M. Brisson, Mmes Deromedi, Delmont-Koropoulis, Garriaud-Maylam, MM. de Nicolay, Morisset, Poniatowski, Schmitz, Revet, Bernard Fournier, Mayet, Dufaut, Panunzi.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
À l’article L. 441-4 du code de l’urbanisme, le mot : « dont, » et les mots : «, celles d’un architecte au sens de l’article 9 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture » sont supprimés.
En effet l'article L 441-4 du code de l'urbanisme précise que la demande de permis d'aménager concernant un lotissement ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation, a fait appel aux compétences nécessaires en matière d'architecture, d'urbanisme et de paysage. C'est pourquoi, tous les professionnels compétents pour établir un projet architectural, paysager et environnemental tels que les architectes au sens de l'article 9 de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, les paysagistes-concepteurs au sens de l’article 174 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, les géomètres-experts au sens de l'article 1 de la loi du 7 mai 1946 instituant l'ordre des géomètres-experts, doivent pouvoir accompagner le porteur d'une demande de permis d'aménager pour les lotissements de surface de terrain à aménager supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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