Déposé le 8 octobre 2018 par : MM. Grosdidier, Henri Leroy, Bazin, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Bonhomme, Bouchet, Boutant, Brisson, Chaize, Mmes Nathalie Delattre, Deromedi, Deroche, MM. Huré, Joyandet, Mme Kauffmann, MM. Kern, Guerriau, Mme Lanfranchi Dorgal, M. Karoutchi, Mme Lavarde, M. Lefèvre, Mme Garriaud-Maylam, M. Moga, Mme Micouleau, MM. Mayet, Mouiller, Perrin, Mandelli, Raison, Savary, Sol, Pellevat, Wattebled, Mme Vermeillet, MM. Pemezec, Longeot, Mme Thomas, M. Decool, Mmes Gruny, Noël, Puissat, de Cidrac, MM. Vogel, Savin, Mme Marie Mercier, M. Mizzon, Mmes Lherbier, Billon, MM. Laménie, Daubresse, Mme Imbert.
Après l’article 32
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 130-9 du code de la route, il est inséré un article L. 130-9-… ainsi rédigé :
« Art. L. 130-9-... – À titre expérimental, les constatations relatives aux infractions mentionnées aux chapitres 4, 5 et 6 du titre 3 du livre 2 peuvent faire l’objet d’un procès-verbal dématérialisé prenant la forme d’un enregistrement audio, accompagné d’une synthèse écrite.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d’État. »
II. – L’expérimentation prévue au I s’applique pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au second alinéa du même I, et au plus tard six mois après la date de promulgation de la présente loi.
Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation de sa mise en œuvre.
Cet amendement reprend l’une des propositions formulées dans le rapport de la commission d’enquête sur l’état des forces de sécurité, remis au Sénat en Juillet dernier.
Certaines des pistes de réforme de la procédure pénale, remontées par les agents des forces de sécurité intérieure, paraissent mériter une attention particulière. Il en est notamment de l’oralisation de certaines procédures, pour laquelle les personnels de la police comme de la gendarmerie souhaiteraient qu’une expérimentation soit menée.
L’oralisation consisterait à faire de certains enregistrements audio des pièces de procédure à part entière, qui seraient versées au dossier au même titre qu’une pièce écrite, éventuellement accompagnées d’un procès-verbal de synthèse. Rien ne permet en effet de postuler que seule la forme écrite permette d’assurer le formalisme de la procédure, dont le respect peut être aussi garanti par un enregistrement sécurisé.
Si une oralisation totale des procédures paraît à ce stade exclue, l’oralisation de certains actes de procédure, dans le cadre de procédures simples, comme le proposait d’ailleurs Jacques Beaume en 2014, mériterait néanmoins d’être mise en œuvre, à titre expérimental.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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