Déposé le 10 janvier 2019 par : MM. Hugonet, Bascher, Bazin, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Brisson, Chaize, Charon, Cuypers, Daubresse, Mmes Laure Darcos, Deromedi, Dumas, Garriaud-Maylam, MM. Gilles, Laménie, Daniel Laurent, Lefèvre, Longuet, Morisset, Panunzi, Perrin, Pierre, Mme Puissat, MM. Raison, Savary, Vaspart, de Legge.
Après l'article 13 septies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au dernier alinéa de l’article L. 1232-2, au troisième alinéa de l’article L. 1232-6, au dernier alinéa de l’article L. 1233-11, aux deuxième et dernier alinéas de l’article L. 1233-15, à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1237-14 et au dernier alinéa de l’article L. 1332-2 du code du travail, le mot : « ouvrables » est remplacé par le mot : « calendaires ».
Il existe sept notions de jours en droit social français :
- Le « jour franc », soit une journée de 24 heures ;
- Le « jour chômé », soit une journée où le salarié est payé sans travailler ;
- Le « jour férié », soit les jours de fêtes légales ;
- Le « jour calendaire », soit l’ensemble des jours de l’année ;
- Les « jours ouvrables », qui excluent les jours fériés et le dimanche ;
- Les « jours ouvrés », qui excluent les samedi et dimanche ;
- Les « jours travaillés », soit les jours effectivement travaillés.
Dans le code du travail, on dénombre ainsi 5 occurrences de « jour franc », 47 de « jour ouvrable », 5 de « jour ouvré » et 1 de « jour calendaire ».
Le présent amendement a pour objet de contribuer à l’harmonisation de la notion de jours dans le code du travail, en préférant la qualification « jours calendaires » à celle de « jours ouvrables » dans plusieurs procédures sociales (licenciement, rupture conventionnelle, sanction disciplinaire [, transmission de contrats, réunion de comités]).
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