Déposé le 8 novembre 2018 par : MM. Darnaud, Genest, Mme Lamure, M. Bizet, Mmes Boulay-Espéronnier, Marie Mercier, Imbert, MM. Paccaud, Kennel, Perrin, Raison, Sido, Mouiller, Calvet, Mmes Garriaud-Maylam, Deromedi, MM. Milon, Poniatowski, Revet, Bouchet, Duplomb, Vogel, Mme Di Folco, MM. Grosdidier, Jean-Marc Boyer, Sol, Pierre, Mayet, Mme Chauvin, MM. Cardoux, Grand, Courtial, Mmes Duranton, Bories.
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le délégué territorial de l’agence tel que défini à l’article 5 de la présente loi coordonne son action avec l’agence départementale telle que définie à l’article L. 5511-1 du code général des collectivités territoriales quand elle existe dans le périmètre du département.
Dans la quasi totalité des cas, l’ingénierie locale est portée par les agences départementales des conseils départementaux, ces dernières délivrant des services aux communes. Une coopération entre l’Agence départementale et le délégué de l’Agence nationale de la cohésion des territoires est donc de nature à améliorer l’efficacité de l’ingénierie publique sur un périmètre équivalent, celui du département.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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