Amendement N° 124 3ème rectif. (Retiré)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Demande de retrait
( amendement identique : )

Déposé le 12 novembre 2018 par : Mme Lassarade, M. Milon, Mmes Deseyne, Micouleau, Deromedi, Procaccia, MM. Sol, Mouiller, Mmes Delmont-Koropoulis, Laure Darcos, MM. Morisset, Paccaud, Bascher, Bonhomme, Mmes Anne-Marie Bertrand, Malet, M. Rapin, Mmes Garriaud-Maylam, Bonfanti-Dossat, M. Genest, Mmes Lherbier, Bories, MM. Brisson, Chaize, Laménie, Mme Berthet, M. Darnaud.

Photo de Florence Lassarade Photo de Alain Milon Photo de Chantal Deseyne Photo de Brigitte Micouleau Photo de Jacky Deromedi Photo de Catherine Procaccia Photo de Jean Sol Photo de Philippe Mouiller Photo de Annie Delmont-Koropoulis Photo de Laure Darcos Photo de Jean-Marie Morisset Photo de Olivier Paccaud Photo de Jérôme Bascher 
Photo de François Bonhomme Photo de Anne-Marie Bertrand Photo de Viviane Malet Photo de Jean-François Rapin Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Christine Bonfanti-Dossat Photo de Jacques Genest Photo de Brigitte Lherbier Photo de Pascale Bories Photo de Max Brisson Photo de Patrick Chaize Photo de Marc Laménie Photo de Martine Berthet Photo de Mathieu Darnaud 

Après l'article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 174-18 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 174-18-… ainsi rédigé :

« Art. L. 174-18-… – Les caisses mentionnées à l'article L. 174-18 consentent, à compter de la date de la mise en œuvre de la nouvelle classification des prestations prise en application de l'article L. 162-22-6, des avances de trésorerie aux établissements de santé mentionnés aux a, b, c et d du même article L. 162-22-6 et aux professionnels de santé exerçant dans ces établissements, en raison de la non-transmission par voie électronique ou de l'impossibilité de traitement des bordereaux de facturation liée à la mise en œuvre de cette nouvelle classification. »

Exposé Sommaire :

Les tarifs des établissements de santé doivent être publiés au 1ermars de chaque année. Or, ils sont régulièrement publiés avec retard, ce qui provoque une tension sur la trésorerie des établissements.

En effet, l’absence de publication de l’arrêté tarifaire à cette date règlementaire, empêche la caisse primaire d’assurance maladie d’accepter les factures émises pour les patients, à compter du 1er mars de l’année concernée tant que la nouvelle classification n’est pas publiée.

Selon les années, des dispositifs d’avances sont consentis à l’initiative des caisses ou à la demande des établissements et/ou de leurs fédérations représentatives.

Cependant, en l’absence d’une disposition législative pérenne et claire, cette situation met chaque année les établissements dans une incertitude qui désorganise leur gestion.

Cet amendement propose donc d’acter un dispositif automatique d’avance de trésorerie dans le cas où les tarifs ne sont pas publiés au 1er mars.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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