Déposé le 12 novembre 2018 par : Mme Lassarade, M. Milon, Mmes Micouleau, Deromedi, Procaccia, Delmont-Koropoulis, M. Mayet, Mme Laure Darcos, MM. Lefèvre, Morisset, Paccaud, Bascher, Bonhomme, Mme Malet, M. Rapin, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Chaize, Brisson, Mmes Bories, Lherbier, MM. Genest, Laménie, Mme Berthet.
Après l'article 43
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 5126-3 du code de la santé publique est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« … – L’obligation faite pour un pharmacien d’être titulaire d’un diplôme d'études spécialisées ne concerne pas les établissements de santé titulaires d’autorisations d’activités de soins de psychiatrie et de soins de suite et de réadaptation, délivrées sur le fondement de l’article L. 6122-1. »
Cet amendement propose que l’obligation faite pour un pharmacien d’être titulaire d’un diplôme d'études spécialisées ne concerne pas les établissements de santé titulaires d’autorisations d’activités de soins de psychiatrie et de soins de suite et de réadaptation.
Depuis 2015, l’encadrement juridique de la pratique de la pharmacie en PUI (Pharmacie à usage intérieur) a été précisé par différents textes obligeant le recrutement de pharmaciens ayant un Diplôme d’Etudes Spécialisées (DES).
Si cette obligation peut s’entendre dans les établissements de santé MCO (Médecine, chirurgie et obstétrique), rien ne justifie, que ce soit au niveau de la qualité ou de la sécurité de la prise en charge du patient, l’obligation d’un niveau DES dans les PUI (Pharmacies à Usage Intérieur) des établissements SSR (Soins de suite et de réadaptation) ou autorisés en Psychiatrie.
Parallèlement, le nombre de places en internat de pharmacie, qui donnent l’accès à ce DES, n’a pas été adapté, et un grand nombre d’établissements de santé SSR et Psy se trouvent en réelle situation de tension du fait de cette obligation d’avoir un pharmacien de PUI titulaire d’un DES. Cette situation accentue, dans certains territoires, les difficultés d’accès aux soins.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article L.O. 111 3 du code de la sécurité sociale par la commission des affaires sociales
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