Déposé le 12 novembre 2018 par : Mme Lassarade, M. Milon, Mmes Micouleau, Deromedi, MM. Karoutchi, Sol, Mmes Delmont-Koropoulis, Bruguière, Laure Darcos, MM. Lefèvre, Morisset, Paccaud, Bascher, Bonhomme, Mme Malet, M. Rapin, Mmes Garriaud-Maylam, Thomas, Bonfanti-Dossat, MM. Chaize, Brisson, Mme Bories, MM. Genest, Laménie, Darnaud, Mme Berthet, M. Gremillet.
Après l’article 33
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article L. 4362-10 du code de la santé publique, après le mot : « correcteurs », sont insérés les mots : « et de lentilles de contact oculaire correctrices ».
Les conditions de délivrance, et de renouvellement, des verres correcteurs et des lentilles de contact correctrices ont été modifiées de façon importante par les lois n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation et n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé. Le décret 2016-1381 du 12 octobre 2016 « relatif aux conditions de délivrance de verres correcteurs ou de lentilles de contact oculaire correctrices et aux règles d’exercice de la profession d’opticien-lunetier » a complété ce dispositif. Ceci conduit à un parcours à la fois sécurisé et souple, avec un encadrement législatif et réglementaire presque satisfaisant qui permet de dépister et suivre les maladies oculaires tout en donnant la possibilité à l’usager de renouveler ses lunettes ou ses lentilles de contact pendant un certain nombre d’années chez l’opticien, sauf opposition justifiée par le médecin.
Cependant, il persiste une anomalie avec un encadrement moindre de la délivrance des lentilles de contact correctrices par rapport aux lunettes, alors que les lentilles de contact sont plus à risque de complications (irritations, conjonctivites, abcès cornéen…) du fait de leur contact direct et permanent avec les yeux. Ce fait est médicalement établi. Une enquête de l’AFSSAPS de 2007 estimait à 600 par année le nombre d’hospitalisations pour des accidents infectieux graves liés au port des lentilles de contact ; aujourd’hui, on estime à 1500 les abcès cornéens graves annuels sous lentilles de contact laissant des séquelles visuelles importantes. Le risque est multiplié par huit en l’absence de suivi régulier par un ophtalmologiste d’après des études récentes multicentriques.
Pour les verres correcteurs, la prescription médicale est obligatoire et l’ordonnance doit être en cours de validité. Il n’en est pas de même pour les lentilles de contact correctrices.
Cet amendement propose de combler cette anomalie dans le premier alinéa de l’article L.4362-10 du Code de la Santé Publique en ajoutant les lentilles de contact correctrices aux verres correcteurs. Cela est conforme à la recommandation 24 du rapport IGAS 2015-008R sur la « restructuration de la filière visuelle » (Revenir pour toute délivrance d'un équipement de vue correcteur à une obligation de fournir une ordonnance dont la durée de validité doit tenir compte de l'âge du patient et de son état de santé). Ce complément ne nécessite aucun ajustement dans le décret 2016-1381, ni de problème de jurisprudence au plan européen.
La contrainte de prescription est contrebalancée par les dispositions des articles L.4343-1 et L.4362-10 qui permettent la participation des orthoptistes et des opticiens-lunetiers à certaines étapes de l’adaptation des lentilles de contact correctrices sous le contrôle d’une prescription médicale, ceci afin de favoriser l’accès aux lentilles de contact.
Cet amendement trouve sa justification dans le PLFSS par le fait qu’il existe des indications médicales aux lentilles de contact remboursées par l’Assurance Maladie, telles que la myopie forte, le kératocône, une forte anisométropie ou l’astigmatisme régulier. Enfin, il sera neutre sur les dépenses de l’assurance maladie puisque ces cas nécessitent déjà une ordonnance médicale pour bénéficier du remboursement.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article L.O. 111 3 du code de la sécurité sociale par la commission des affaires sociales
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