Déposé le 12 novembre 2018 par : M. Mouiller, Mme Laure Darcos, M. Morisset, Mmes Deromedi, Bonfanti-Dossat, MM. Vaspart, Bouloux, Grosdidier, Bernard Fournier, Milon, Mme Bruguière, M. Pellevat, Mme Morhet-Richaud, M. Calvet, Mmes Billon, Anne-Marie Bertrand, MM. Kern, Hugonet, Bascher, Mme Gruny, M. Karoutchi, Mme Deroche, MM. Decool, Canevet, Gilles, Chasseing, Mme Guidez, MM. Lefèvre, Cambon, Mmes Garriaud-Maylam, Thomas, Chain-Larché, MM. Mayet, de Nicolay, Brisson, Wattebled, Laménie, Mme Raimond-Pavero, M. Husson, Mme Bories, M. Priou, Mme Boulay-Espéronnier, MM. Genest, Darnaud, Mme Duranton, MM. Gremillet, Sido, Mme Berthet.
Après l’article 40
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À titre expérimental et par dérogation aux IV, V et VI de l’article L. 314-1 du code de l’action sociale et des familles, les autorités compétentes en matière de tarification des établissements et services mentionnés au 7° du I de l’article L. 312-1 du même code et à l’article L. 2132-4 du code de la santé publique peuvent, par convention signée entre elles, organiser, au profit de l’une d’entre elles et pour une durée déterminée par décret, la délégation de la compétence de détermination et de modification des tarifs attribués auxdits établissements et services.
La convention détermine les conditions et modalités de la tarification des établissements et services concernés, en ne retenant qu’une seule des formes mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 314-8 du code de l’action sociale et des familles.
Les articles L. 314-7 et L. 314-7-1 du même code ne s’appliquent qu’à l’égard de l’autorité délégataire. L’article L. 313-12-2 s’applique aux établissements et services mentionnés au 7° du I de l’article L. 312-1, dans le cas où l’autorité délégataire désignée est le directeur général de l’agence régionale de santé.
Dans le rapport présenté à la commission des affaires sociales du Sénat sur le financement de l’accompagnement du handicap, le cofinancement de certaines structures médico-sociales – les centres d’action médico-sociale précoce (CAMSP), les foyers d’accueil médicalisé (FAM) et les services d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH) – a été identifié comme l’un des principaux obstacles au virage inclusif. Le cofinancement est en effet sources d’importantes difficultés gestionnaires et stratégiques, qui empêchent le bon redéploiement de l’offre d’établissements en services.
C’est pourquoi le présent amendement suggère de permettre, à titre expérimental et pour une durée déterminée, un conventionnement entre les différentes autorités tarifaires des structures cofinancées afin d’organiser la délégation de la compétence tarifaire au profit de l’une d’entre elles uniquement, ce qui pourrait s’inscrire notamment dans le cadre du déploiement de la démarche des territoires 100 % inclusifs. Cet amendement précise par ailleurs que le cadre budgétaire et financier de la structure continuera d’être celui de droit commun.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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