Déposé le 12 novembre 2018 par : Mme Delmont-Koropoulis, MM. Pellevat, Frassa, Mme Deromedi, MM. Bernard Fournier, Sido, Charon, Mme Renaud-Garabedian, MM. Buffet, Laménie, Longuet, Mme Lherbier, M. Danesi, Mmes Lassarade, Bories, Berthet, MM. Poniatowski, Gremillet, Mme Noël.
Alinéas 69 et 70
Rédiger ainsi ces alinéas :
« Art. L. 162-17-2-2. – Les règles de prise en charge par l’assurance maladie des médicaments homéopathiques relevant ou ayant vocation à relever de l’enregistrement prévu à l’article L. 5121-13 du code de la santé publique sont définies par décret en Conseil d’État, à partir de 2021 et après concertation avec les professionnels de santé concernés en vue de tenir compte des spécificités des traitements homéopathiques.
« Ce décret précise notamment la procédure et les modalités d’évaluation ou de réévaluation de ces médicaments, par la commission mentionnée à l’article L. 5123-3 du code de la santé publique, ainsi que les conditions dans lesquelles ces médicaments homéopathiques peuvent, le cas échéant, être admis ou exclus de la prise en charge par l’assurance maladie. » ;
Le ministère des Solidarités et de la Santé a récemment demandé à la Haute Autorité de Santé (HAS) de mener une étude afin d’évaluer les médicaments homéopathiques en vue de leur maintient ou non en remboursement.
Cet amendement vise à donner du temps à la concertation pour empêcher un déremboursement précipité et mal évalué des médicaments homéopathiques.
En effet, l’homéopathie fait partie des pratiques courantes de soins adoptées par les Français : ils sont ainsi des millions de Français (un sur deux) à en prendre, depuis plusieurs dizaines d’années. Ce sont également 20 % des patients atteints de cancer qui ont recours aux médicaments homéopathiques pour réduire les effets secondaires des traitements anticancéreux.
L’homéopathie a une véritable place dans la stratégie thérapeutique, non en termes d’alternative mais en termes de complémentarité. Les patients pris en charge par des médecins homéopathes ont un bénéfice équivalent et des effets indésirables très inférieurs ainsi qu’une consommation deux fois moindre d’anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) et trois fois moindre de psychotropes (études EPI3 – études observationnelles de la pratique homéopathique).
Elle ne se limite pas non plus aux maladies bénignes puisqu’elle est notamment utilisée dans des domaines comme l’anxiété, les troubles du sommeil, les soins de support en oncologie, les pathologies récidivantes, les phénomènes allergiques, certains problèmes dermatologiques etc.
Un arrêt arbitraire du remboursement de l’homéopathie serait une injure faite aux professionnels qui n’auront pas eu l’occasion de se défendre ; une injure faite aux Universités qui forment ces professionnels ; et une injure faite aux patients qui utilisent cette médecine et en tirent des bénéfices.
Un problème d’équité serait également posé en cas de déremboursement, poussant les plus modestes d’entre nous à renoncer à cette forme de médication et favorisant ainsi l’émergence d’une médecine à deux vitesses.
Le présent amendement précise donc que la définition du décret s’appuiera sur la concertation avec les professionnels de santé concernés, en vue de tenir compte des spécificités des traitements homéopathiques et sera, à ce titre, publié en 2021 afin de laisser le temps à la concertation de s’organiser et de porter ses fruits.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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