Déposé le 12 novembre 2018 par : MM. Chasseing, Capus, Guerriau, Wattebled, Fouché, Alain Marc, Lagourgue, Mme Mélot, MM. Bonhomme, Louault, Huré, Magras, Nougein, Mme Lopez, MM. Loïc Hervé, del Picchia, Henri Leroy, Mme Perrot.
Après l’article 29
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l’article L. 5232-3 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Leurs missions comprennent notamment la coordination des soins des patients pris en charge à leur domicile. »
Parmi les nombreux acteurs du secteur des prestations de soins à domicile se trouvent les prestataires de services et les distributeurs de matériels mentionnés à l’article L. 5232-3 du code de la santé publique.
Il s’avère que, de longue date, ces prestataires de santé sont en charge, de fait, de la coordination des soins, particulièrement à l’occasion de prises en charge de patients hospitalisés à leur domicile ou appareillés à leur domicile.
C’est pourquoi le présent amendement tend à préciser que la coordination des soins, fait bien partie des missions des prestataires de services et les distributeurs de matériels mentionnés à l’article L. 5232-3 du code de la santé publique.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article L.O. 111 3 du code de la sécurité sociale par la commission des affaires sociales
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