Déposé le 12 novembre 2018 par : Mmes Berthet, Anne-Marie Bertrand, M. Buffet, Mmes Malet, Lamure, M. Laménie, Mme Lavarde, MM. Sido, Revet, Mme Raimond-Pavero, MM. Bonhomme, Brisson, Chaize, de Nicolay, Mme Delmont-Koropoulis, M. Paccaud, Mme Noël, MM. Ginesta, Genest, Magras.
Après l’article 33
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La première phrase du dernier alinéa de l’article L. 4381-1 du code de la santé publique est supprimée.
Cet amendement vise à permettre notamment aux étudiants en orthoptie d’effectuer, durant leur cursus universitaire, des stages en cabinet d’orthoptie de ville afin qu’ils puissent connaitre la particularité du travail en exercice libéral.
En effet, seuls les orthoptistes salariés peuvent aujourd’hui recevoir des stagiaires, réduisant de fait la visibilité et l’attractivité de l’exercice libéral auprès des jeunes générations qui ne peuvent avoir l’occasion de s’y familiariser.
Or, la rééducation et la réadaptation sont pratiquées presque exclusivement au sein des cabinets libéraux et la disparition de ces compétences constituerait un problème majeur de santé publique.
Il est donc proposé de lever l’interdiction faite aux libéraux d’accroître leur activité rémunérée du fait de la présence d’un stagiaire qui, par nature, permet à son formateur de gagner du temps sur ses tâches.
En outre, l’arrêté du 20 octobre 2014 relatif aux études en vue du certificat de capacité d’orthoptiste, qui est venu acter les travaux de réingénierie de la formation, prévoit que les stages « peuvent notamment être situés dans des structures publiques ou privées, hospitalières, médico-sociales, en cabinets libéraux, dans des structures éducatives ».
Ainsi, il semble opportun de supprimer cette interdiction en vigueur afin de préserver le pilier libéral de la profession, qui garantit aux Français un accès à des soins visuels de qualité sur le territoire.
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