Amendement N° 390 rectifié (Tombe)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 19 mars 2019
Avis de la Commission : Avis du Gouvernement

Déposé le 12 novembre 2018 par : Mmes Lubin, Grelet-Certenais, MM. Daudigny, Kanner, Mmes Féret, Jasmin, M. Jomier, Mmes Meunier, Rossignol, M. Tourenne, Mmes Van Heghe, Tocqueville, Blondin, MM. Fichet, Vaugrenard, Mmes Artigalas, Perol-Dumont, Guillemot, M. Magner, Mmes Sylvie Robert, Monier, MM. Kerrouche, Tissot, Antiste, Joël Bigot, Patrice Joly, Mazuir, Jacquin, Mme Bonnefoy, M. Duran, les membres du groupe socialiste, républicain.

Photo de Monique Lubin Photo de Nadine Grelet-Certenais Photo de Yves Daudigny Photo de Patrick Kanner Photo de Corinne Feret Photo de Victoire Jasmin Photo de Bernard Jomier Photo de Michelle Meunier Photo de Laurence Rossignol Photo de Jean-Louis Tourenne 
Photo de Sabine Van Heghe Photo de Nelly Tocqueville Photo de Maryvonne Blondin Photo de Jean-Luc Fichet Photo de Yannick Vaugrenard Photo de Viviane Artigalas Photo de Marie-Françoise Perol-Dumont Photo de Annie Guillemot Photo de Jacques-Bernard Magner Photo de Sylvie Robert 
Photo de Marie-Pierre Monier Photo de Éric Kerrouche Photo de Jean-Claude Tissot Photo de Maurice Antiste Photo de Joël Bigot Photo de Patrice Joly Photo de Rachel Mazuir Photo de Olivier Jacquin Photo de Nicole Bonnefoy Photo de Alain Duran 

I. – Alinéa 21

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

7° L’article L. 241-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 241-11. – Pour les structures définies à l’article L. 5132-7 du code du travail, lorsque la rémunération est inférieure ou égale au salaire minimum de croissance annuel majoré de 30 %, le montant de l’exonération est égal au montant des cotisations et contributions à la charge de l’employeur. À partir de ce seuil, la part de la rémunération sur laquelle est calculée l’exonération décroit et devient nulle lorsque la rémunération est égale au salaire minimum de croissance annuel majoré de 60 %. » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Les associations intermédiaires ont une utilité sociale qu'il convient de mieux reconnaître dans ce PLFSS en ce qu'elles remettent le pied à l'étrier à des publics fragiles très éloignés de l'emploi, via les structures de l'insertion par l'activité économique.

En entrant dans le champ de l'exonération générale de charges patronales, elles perdent un avantage fiscal par rapport au secteur marchand concurrentiel et risquent de fait de se voir fragiliser dans leur rôle spécifique d'insertion.

C'est pourquoi nous proposons de porter à 1, 3 SMIC l'exonération de charges à taux plein et de la rendre dégressive ensuite jusqu'à 1, 6 SMIC.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).

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