Déposé le 12 novembre 2018 par : MM. Tourenne, Daudigny, Kanner, Mmes Féret, Grelet-Certenais, Jasmin, M. Jomier, Mmes Lubin, Meunier, Rossignol, Van Heghe, Blondin, M. Fichet, Mmes Gisèle Jourda, Préville, Guillemot, M. Magner, Mmes Sylvie Robert, Monier, MM. Kerrouche, Tissot, Antiste, Joël Bigot, Patrice Joly, Mazuir, Jacquin, Mme Bonnefoy, M. Duran, les membres du groupe socialiste, républicain et apparentés.
Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 4311-3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4311-3-… ainsi rédigé :
« Art. L. 4311-3-… – Toute personne en perte d’autonomie doit pouvoir disposer d’une infirmière de famille selon ses choix et la désigner comme infirmière référente de sa prise en charge à domicile.
« L’infirmière référente a pour mission d’assurer la coordination clinique de proximité en lien avec le médecin traitant responsable de la synthèse médicale et le pharmacien correspondant. »
La prise en charge du grand âge et de la dépendance implique une meilleure organisation et coordination des différents professionnels intervenant auprès des personnes en perte d'autonomie.
La reconnaissance d'une infirmière de famille ou infirmière référente permettrait d'identifier un interlocuteur unique coordinateur de proximité, pour une meilleure qualité de prise en charge de la dépendance.
Cette mesure permettrait en outre des économies en supprimant des surcoûts évitables du fait du manque de coordination dans la pris en charge. Elle s'inscrit tout à fait dans la démarche de pertinence et de qualité des soins dans laquelle le gouvernement entend s'inscrire.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article L.O. 111 3 du code de la sécurité sociale par la commission des affaires sociales
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