Amendement N° 402 rectifié (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 16 novembre 2018
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 12 novembre 2018 par : MM. Daudigny, Kanner, Mmes Féret, Grelet-Certenais, Jasmin, M. Jomier, Mmes Lubin, Meunier, Rossignol, M. Tourenne, Mmes Van Heghe, Blondin, M. Fichet, Mme Guillemot, M. Magner, Mmes Sylvie Robert, Monier, MM. Kerrouche, Tissot, Antiste, Joël Bigot, Patrice Joly, Mazuir, Jacquin, Mme Bonnefoy, M. Duran, les membres du groupe socialiste, républicain.

Photo de Yves Daudigny Photo de Patrick Kanner Photo de Corinne Feret Photo de Nadine Grelet-Certenais Photo de Victoire Jasmin Photo de Bernard Jomier Photo de Monique Lubin Photo de Michelle Meunier Photo de Laurence Rossignol Photo de Jean-Louis Tourenne Photo de Sabine Van Heghe Photo de Maryvonne Blondin Photo de Jean-Luc Fichet 
Photo de Annie Guillemot Photo de Jacques-Bernard Magner Photo de Sylvie Robert Photo de Marie-Pierre Monier Photo de Éric Kerrouche Photo de Jean-Claude Tissot Photo de Maurice Antiste Photo de Joël Bigot Photo de Patrice Joly Photo de Rachel Mazuir Photo de Olivier Jacquin Photo de Nicole Bonnefoy Photo de Alain Duran 

I. – Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le parcours est organisé par les agences régionales de santé et pris en charge par des structures désignées par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé parmi les établissements ou services mentionnés aux 2°, 3° et 11° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, les établissements mentionnés à l’article L. 3221-1 du présent code ou les réseaux de santé définis par l’article L. 6321-1 du même code. Ces structures doivent être jugées compétentes par l’agence régionale de santé pour la prise en charge des troubles du neuro-développement, selon un cahier des charges conforme aux recommandations de bonne pratique diffusées par l’autorité mentionnée à l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale et regroupées dans un annuaire à disposition des praticiens de premier recours. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Aujourd'hui, des structures telles que les CMP et les CMPP sont susceptibles de constituer les plateformes de prise en charge des troubles du neuro-développement. Néanmoins, ces établissements se voient dans l'impossibilité matérielle de répondre à la demande pour des motifs de capacité d'accueil d'une part et d'incapacité technique relative aux troubles cognitifs spécifiques d'autre part.

Par conséquent, il est capital d'établir une définition des structures compétentes par les ARS, en concertation avec les professionnels de santé concernés tout en se référant aux cahiers des charges du parcours des différents troubles du neuro-développement, qui pourront répondre à cette carence.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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