Déposé le 22 novembre 2018 par : M. Bonne, Mme Lanfranchi Dorgal, MM. Mouiller, Cardoux, Charon, Mme Lassarade, MM. Calvet, Brisson, Bonhomme, Milon, Savary, Mmes Di Folco, Marie Mercier, MM. Hugonet, Courtial, Cuypers, Daniel Laurent, Daubresse, Sido, Mme Gruny, MM. Laménie, Bernard Fournier, Mme Lherbier, M. Rapin, Mmes Anne-Marie Bertrand, Frédérique Gerbaud, Delmont-Koropoulis, MM. Mandelli, Gremillet, Gilles, Mme Deroche.
Après l’article 2 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À l’article 151 ter du code général des impôts, les mots : « installés dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins, définie en application de l’article L. 1434-4 du même code » sont supprimés.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux a institué une exonération fiscale de la rémunération perçue au titre de la permanence des soins par les médecins libéraux installés dans des zones identifiées comme sous-dotées par les agences régionales de santé.
Ce dispositif est régi par l’article 151 ter du code général des impôts.
« La rémunération perçue au titre de la permanence des soins exercée en application de l’article L. 6314-1 du code de la santé publique par les médecins ou leurs remplaçants installés dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins, définie en application de l’article L. 1434-4 du même code est exonérée de l’impôt sur le revenu à hauteur de soixante jours de permanence par an . »
Si cette disposition s’applique en principe aux seuls médecins installés dans des zones déficitaires et qui participent à la permanence des soins dans ces zones, la Direction générale des finances publiques a admis dans son instruction fiscale que la condition d’exercice dans une zone déficitaire est remplie dès lors que le secteur pour lequel le médecin est inscrit au tableau de permanence comprend au moins une zone sous-dotée.
Concrètement, cela conduit à une différence de traitement entre les médecins chargés de la régulation dans un département comprenant au moins une zone sous-dotée et les médecins de garde qui interviennent au niveau d’un territoire infra départemental nécessairement plus restreint que celui de leurs collègues régulateurs.
Aussi, il convient de revenir sur cette différence de traitement en étendant expressément l’exonération prévue à l’article 151 ter du CGI à l’ensemble du territoire.
Cela contribuerait, face à l’érosion du volontariat pour effectuer des gardes, à renforcer l’attractivité de la permanence des soins ambulatoires .
Tel est l’objet du présent amendement.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.