Déposé le 19 novembre 2018 par : Mme Rossignol, MM. Raynal, Kanner, Éblé, Botrel, Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, Patrice Joly, Lalande, Lurel, Mmes Taillé-Polian, Blondin, Bonnefoy, MM. Cabanel, Courteau, Duran, Fichet, Montaugé, les membres du groupe socialiste, républicain.
Rédiger ainsi cet article :
L’article 35 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 35 bis. – Les accueillants familiaux agréés par les départements et bénéficiant à ce titre de l’indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie prévue par le 4° de l’article L. 442-1 du code de l’action sociale et des familles sont exonérés de l’impôt sur le revenu sur le montant de cette indemnité sous réserve que le prix de la location demeure fixé dans des limites raisonnables, contrôlées par le président du conseil départemental en application de l’article L. 441-2 du même code. »
L’adoption, dans le cadre de l’examen à l’assemblée nationale du présent projet de loi de finances, d’un amendement visant à supprimer l’article 35 bis du CGI, impacte fortement l’accueil familial de personnes âgées ou handicapées.
Réglementée au code de l’action sociale et des familles, l’activité des accueillants familiaux agréés par les départements fait l’objet de contreparties financières décomposées en quatre volets, dont « l’indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie » prévue par le 4° de l’article L. 442-1 du code de l’action sociale et des familles.
N’étant ni un loyer (pas de contrat de bail), ni une sous-location, cette indemnité (« IMAD »), contrairement aux trois autres, n’a pas fait l’objet de précisions réglementaires quant à son régime fiscal. Ainsi, elle peut relever des revenus fonciers (location nue), du BNC (sous-location nue), du BIC (location ou sous-location meublée) comme le précise le Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts du 20 septembre 2017 relatif aux rémunérations des accueillants familiaux.
Aucun de ces cas de figure n’est toutefois adapté à l’accueil familial. Sous réserve que le montant prévu entre les parties contractantes soit fixé « dans des limites raisonnables », la solution retenue jusqu’ici pour le cas particulier des quelques 10 000 accueillants familiaux a été de placer l’IMAD dans le champ de l’article 35 bis du code général des impôt, permettant ainsi une exonération d’impôt sur le revenu pour le montant de l’IMAD.
La suppression de l’article 35 bis du CGI fait donc disparaître cette exonération, bien que ce ne soit pas le but poursuivi par l’auteur de l’amendement.
Les accueillants familiaux prennent en charge, à leur domicile, des personnes âgées ou en situation de handicap. Ni artisans, ni commerçants, ni hébergeurs de touristes en chambre d’hôtes, ils exercent une activité non soutenue, non reconnue, non valorisée. Leur statut est bancal et peu attractif.
Le présent amendement vise donc à maintenir les dispositions de l’article 35 bis du code général des impôts pour la seule population des accueillants familiaux, considérant que l’absence d’évaluation des dispositions de l’article 35 bis du code général des impôts n’est pas une raison suffisante pour priver les accueillants familiaux, qui ne font pas de profit sur ledit accueil, de l’exonération de l’imposition de l’IMAD.
NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.