Déposé le 19 novembre 2018 par : M. Lurel, Mme Conconne, MM. Antiste, Raynal, Kanner, Éblé, Botrel, Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, Patrice Joly, Lalande, Mmes Taillé-Polian, Blondin, Bonnefoy, MM. Cabanel, Courteau, Duran, Fichet, Montaugé, les membres du groupe socialiste, républicain.
Après l'article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après la deuxième phrase du 1 du VIII de l’article 244 quater X du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le crédit d’impôt prévu au I du présent d’article constitue un des modes de financement des logements locatifs sociaux. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’article 244 quater X du code général des impôts a prévu un mécanisme de crédit d’impôt pour financer les opérations de construction et de réhabilitation des logements locatifs sociaux outre-mer.
Ce crédit d’impôt est une aide fiscale qui permet de financer une part importante du coût de revient des opérations, note étant prise qu’il s’agit d’investissements à long terme (les logements locatifs sociaux étant amortis sur une période de 50 à 60 ans).
Compte tenu de ces caractéristiques, il est souhaitable, économiquement, d’étaler comptablement ce crédit d’impôt sur la durée d’utilisation de l’immeuble de logements. Pour que cette imputation comptable soit justifiée, il convient d’acter, dans la loi, le principe selon lequel ce crédit d’impôt est un mode de financement des logements locatifs sociaux.
C’est l’objet du présent amendement.
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