Déposé le 19 novembre 2018 par : M. Lurel, Mme Conconne, MM. Antiste, Raynal, Kanner, Éblé, Botrel, Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, Patrice Joly, Lalande, Mmes Taillé-Polian, Blondin, Bonnefoy, MM. Cabanel, Courteau, Duran, Fichet, Montaugé, les membres du groupe socialiste, républicain.
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 199 undecies C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le IX est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et le 31 décembre 2017, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à la Réunion » sont supprimés ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Les 1° et 2° sont abrogés ;
2° Après le IX, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« IX bis. – Le présent article reste applicable pour les investissements effectués entre la date de promulgation de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer et le 31 décembre 2025 et réalisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion se rapportant uniquement aux opérations visées au VI du présent article relatives à l’acquisition de logements achevés depuis vingt ans faisant l’objet de travaux de réhabilitation. Outre le respect des conditions posées au présent article, l’octroi de la réduction d’impôt est subordonné à la réunion des conditions suivantes :
« 1° Par dérogation au 1° du I, les logements sont donnés en location uniquement à un organisme mentionné à l’article L. 365-1 du code de la construction et de l’habitation ;
« 2° Par dérogation au deuxième alinéa du IV, ne sont pas éligibles à la réduction d’impôt les investissements réalisés par une société soumise de plein droit à l’impôt sur les sociétés ;
« 3° Le bénéfice de la réduction d’impôt en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion est conditionné à l’obtention d’un agrément préalable délivré par la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement. Il est tacite à défaut d’une réponse de l’administration dans un délai de deux mois, ce délai n’étant renouvelable qu’une fois. Le délai de dix-huit mois mentionné au dernier alinéa du IV est prorogé du délai nécessaire à l’obtention de l’agrément ;
« 4° Les entreprises qui peuvent être retenues pour la réalisation des travaux de réhabilitation ainsi que les monteurs en défiscalisation autorisés à mettre en place les programmes doivent être agréés par la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement et à compter du 1erjanvier 2020 avoir obtenu l’agrément "Entreprise solidaire d’utilité sociale".
« Le présent IX bis est applicable aux acquisitions ou réhabilitations effectuées à compter du 1erjanvier 2019. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement porte article additionnel après le 11 est un amendement de repli reprenant les amendements tombés à l’article 11.
Il vise à prolonger jusqu’en 2025 l’aide fiscale par le 199 undecies C lorsqu’elle est destinée à la réhabilitation de logements afin de garantir les opérations de réhabilitation réalisées avec des OLS non bailleurs sociaux. L’amendement propose dans la nouvelle rédaction de l’article 199 undecies C d’introduire des contrôles supplémentaires :
- agrément des opérations par la DEAL
- agrément des opérateurs Travaux par la DEAL
- opérateurs tous agréés ESUS (Economie Sociale et Solidaire) à partir du 1er janvier 2020.
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