Amendement N° I-419 (Irrecevable)

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 19 novembre 2018 par : MM. Féraud, Raynal, Kanner, Éblé, Botrel, Carcenac, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, Patrice Joly, Lalande, Lurel, Mmes Taillé-Polian, Blondin, Bonnefoy, MM. Cabanel, Courteau, Duran, Fichet, Montaugé, Tissot, les membres du groupe socialiste, républicain.

Photo de Rémi Féraud Photo de Claude Raynal Photo de Patrick Kanner Photo de Vincent Eblé Photo de Yannick Botrel Photo de Thierry Carcenac Photo de Frédérique Espagnac Photo de Eric Jeansannetas Photo de Patrice Joly Photo de Bernard Lalande 
Photo de Victorin Lurel Photo de Sophie Taillé-Polian Photo de Maryvonne Blondin Photo de Nicole Bonnefoy Photo de Henri Cabanel Photo de Roland Courteau Photo de Alain Duran Photo de Jean-Luc Fichet Photo de Franck Montaugé Photo de Jean-Claude Tissot 

Après l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa du I de l’article 1518 ter du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces tarifs sont majorés par le coefficient prévu au dernier alinéa de l’article 1518 bis applicable l’année précédant l’application du présent I. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à garantir l’application de la revalorisation de 2018 aux bases des locaux professionnels révisés afin que les collectivités territoriales ne subissent aucune perte de recettes en 2019.

La révision des valeurs locatives est entrée en vigueur au 1er janvier 2017. Les services de l’État n’ayant pas été en mesure d’appliquer le dispositif de mise à jour permanente en 2018, le gouvernement avait, à l’occasion du second projet de loi de finances rectificative pour 2017, maintenu la revalorisation annuelle pour les locaux professionnels selon les modalités jusque-là en vigueur et applicable aux autres catégories de locaux, soit la prise en compte de l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac (IPCH) entre novembre N-2 et novembre N-1.

L’évolution de l’IPCH entre novembre 2016 et novembre 2017 s’est élevée à +1, 2%. Elle s’est ainsi appliquée à l’ensemble des valeurs locatives servant de bases aux impôts directs locaux en 2018, locaux d’habitation et locaux professionnels confondus.

Néanmoins, le I de l’article 1518 ter du Code Général des Impôts, dans sa rédaction actuelle, ferait perdre aux collectivités le bénéfice de cette revalorisation de 2018. En effet, les tarifs seraient mis à jour à partir de l’évolution annuelle des loyers commerciaux sur la base des tarifs 2017 non revalorisés.

Comme cela a été rappelé dans la présentation du décret d’application du I de l’article 1518 ter au Comité des Finances locales du 24 septembre, cette non prise en compte entraînerait des pertes de recettes importantes pour les collectivités, de l’ordre de 140 millions d’euros, dans un contexte de stagnation de leurs ressources.

En effet, les bases fiscales des locaux professionnels seront en 2019 corrigées de la revalorisation de 2018, les faisant évoluer de -1, 2%, avant d’être revalorisées selon l’évolution des loyers commerciaux (soit une progression moyenne de +0, 1% à +0, 2% d’après l’expérimentation menées sur cinq départements). Cet amendement vise donc à garantir l’application de la revalorisation de 2018 aux bases des locaux professionnels révisés afin que les collectivités territoriales ne subissent aucune perte de recettes en 2019.

Irrecevabilité LOLF

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