Déposé le 23 novembre 2018 par : M. Kerrouche, Mme Lubin, M. Temal, Mme Harribey, MM. Todeschini, Duran, Mmes Conway-Mouret, Bonnefoy, Grelet-Certenais, MM. Joël Bigot, Mazuir, Roger, Lalande, Mme Meunier, MM. Tissot, Tourenne, Leconte, Mme Blondin, M. Houllegatte, Mme Jasmin, M. Antiste, Mme Perol-Dumont, M. Manable, Mme Artigalas, MM. Lozach, Vaugrenard, Mme Taillé-Polian, M. Marie, Mmes Gisèle Jourda, Martine Filleul, Tocqueville, MM. Madrelle, Vallini, Durain.
I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – L’article 1522 du code général des impôts est complété par deux paragraphes ainsi rédigés :
« IV. – Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale peuvent instaurer un abattement d’au maximum un tiers sur la taxe d’enlèvement des ordures ménagères dont sont redevables :
« 1° Les contribuables dont le revenu fiscal de référence de l’année précédente n’excède pas la limite de l’article 1417 du code général des impôts ;
« 2° Les contribuables mentionnés au I de l’article 1414 du code général des impôts.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale due à la réduction d’impôts est compensée, à due concurrence, par un abondement du budget général ou par un ajustement à due concurrence du taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères applicable sur leur territoire.
Telle que prévue par le code général des impôts (CGI) et telle que voulue par la loi de transition énergétique dans le cadre des mécanismes incitatifs concernant les déchets, il apparait dans les faits que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pénalise les ménages les plus modestes.
En effet, conformément aux dispositions de l’article 1522 du CGI, le montant total de la la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) dû par le contribuable est établi d’après le revenu cadastral net servant de base à la taxe foncière sur les propriétés bâties. S’agissant d’une taxe, ce montant ne vient pas rémunérer une prestation (comme cela peut être le cas pour la redevance d’enlèvement des ordures ménagères), mais financer un service public, sans corrélation avec la quantité de déchets produits par les foyers.
Or, si une collectivité ou un établissement public de coopération intercommunale met en place la TEOM, tous les ménages sont imposés selon les mêmes modalités, avec l'unique possibilité pour la collectivité ou l'EPCI de plafonner les valeurs locatives des locaux à usage d'habitation passibles de la TEOM. Cette possibilité indifférenciée, ne répond pas à la problématique spécifique des ménages modestes. En outre, les exonérations et dégrèvements accordés en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des contribuables âgés et disposant de faibles revenus ne s’appliquent pas à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Par ailleurs, dans les cas où le propriétaire récupère la TEOM auprès de son locataire, ce dernier ne peut, en tout état de cause, que bénéficier des dégrèvements prévus pour son propriétaire, ce qui ne correspond pas à sa situation personnelle.
La mise en place d’une part incitative de la TEOM en application de l’article 1522 bis du CGI peut amoindrir l’effet pénalisant pour les ménages modestes. Pour autant, elle ne permet pas d’intervenir en faveur de ces publics par un taux différencié ou un abattement spécial, alors que des mesures de cette nature sont envisageables pour la taxe d’habitation.
C’est pourquoi, dans un souci de justice sociale et de respect de l’autonomie fiscale, cet amendement propose de donner la faculté aux collectivités locales et à leur groupement de déterminer un abattement à la TEOM pour les personnes de condition modeste, les personnes âgées ou handicapées et de conditions modestes.
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