Amendement N° I-882 (Irrecevable)

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 22 novembre 2018 par : MM. Richard, Bargeton, Patient, Rambaud, Amiel, Buis, Mme Cartron, MM. Cazeau, de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi, Navarro, Patriat, Mmes Rauscent, Schillinger, MM. Théophile, Yung, les membres du groupe La République En Marche.

Photo de Alain Richard Photo de Julien Bargeton Photo de Georges Patient Photo de Didier Rambaud Photo de Michel Amiel Photo de Bernard Buis Photo de Françoise Cartron Photo de Bernard Cazeau Photo de Arnaud de Belenet Photo de Michel Dennemont Photo de André Gattolin 
Photo de Abdallah Hassani Photo de Claude Haut Photo de Antoine Karam Photo de Martin Lévrier Photo de Frédéric Marchand Photo de Thani Mohamed Soilihi Photo de Robert Navarro Photo de François Patriat Photo de Noëlle Rauscent Photo de Patricia Schillinger Photo de Dominique Théophile Photo de Richard Yung 

Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du II de l’article 1530 bis du code général des impôts, les mots : « avant le 1eroctobre de chaque année pour application l’année suivante » sont remplacés par les mots : « chaque année dans les conditions prévues à l’article 1639 A du présent code ».

II. – La modification de l’article 1530 bis du code général des impôts prévue au I du présent article présente un caractère interprétatif.

Exposé Sommaire :

L’instauration de la taxe « GEMAPI », assise sur les bases des taxes directes locales, a donné lieu à un calendrier de décision divergent de celui des autres impositions sur lesquelles se prononcent les conseils municipaux, conseils communautaires ou conseils métropolitains.

Comme c’est l’usage général en fiscalité locale, l’instauration de la taxe est conditionnée à un vote antérieur au 1eroctobre de l’année d’imposition effective, date anticipée qui se justifie par les travaux préliminaires qu’entraîne cette création ou modification pour les services chargés de l’établissement de l’impôt.

En revanche l’article 1530 bis du CGI, qui institue la taxe, dispose que celle-ci dans toutes les années ultérieures doit être votée chaque année, y compris quand son produit reste inchangé, comme l’année d’instauration avant le 1eroctobre antérieur à l’année d’imposition, tandis que pour les autres taxes dont elle est l’accessoire peuvent être votées jusqu’au 15 avril de l’année d’imposition conformément à l’article 1639 A.

Cette disposition d’exception n’est plus justifiée par les charges administratives liées à l’instauration de la taxe. Cela constitue un facteur de confusion pour les élus et cela fait obstacle à ce que l’assemblée délibérante puisse tenir compte d’options budgétaires plus tardives dans l’exercice de la compétence. En outre, cette exception impose aux conseils élus en cause de voter à nouveau le produit qu’ils ont déterminé alors qu’ils ne souhaitent pas le modifier.

Il en est résulté que certains EPCI se trouvent en défaut pour l’année 2019 pour avoir méconnu cette règle spécifique et risquent de perdre le produit de la taxe cette nouvelle année.

L’amendement proposé prévoit en conséquence d’aligner la date limite de vote de la taxe GEMAPI sur le droit commun des taxes locales prévu par l’article 1639 A. Il est assorti d’une mention de son caractère interprétatif, permettant aux communautés et métropoles intéressées de rétablir au cours des premiers mois de 2019 la situation correspondant à leurs intentions

Irrecevabilité LOLF

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