Déposé le 23 novembre 2018 par : MM. Yung, Bargeton, Patient, Rambaud, Amiel, Buis, Mme Cartron, MM. Cazeau, de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi, Navarro, Patriat, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, M. Théophile, les membres du groupe La République En Marche.
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 311-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du A est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’octroi du titre prévu à l’article L. 313-1 donne lieu à la perception d’une taxe dont le montant maximal ne peut excéder 150 euros, sauf lorsque l’étranger se voit délivrer l’un des titres prévus aux articles L. 313-20, 313- 21 et L. 313-24. » ;
2° Le B est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le renouvellement du titre prévu à l’article L. 313-1 donne lieu à la perception d’une taxe dont le montant maximal ne peut excéder 87 euros, sauf lorsque l’étranger se voit délivrer l’un des titres prévus aux articles L. 313-17, L. 313-20, 313-21 et L. 313-24. » ;
3° Le D est abrogé.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à plafonner le montant des taxes que les étrangers doivent acquitter lorsqu’ils sollicitent la délivrance d’un premier titre de séjour (150 euros, contre un maximum actuellement de 609 euros) ou le renouvellement d’un titre de séjour (87 euros, contre un maximum actuellement de 269 euros).
NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 10 vers un article additionnel après l'article 9).
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