Déposé le 29 novembre 2018 par : MM. Patriat, Bargeton, Patient, Rambaud, de Belenet, Mohamed Soilihi, Richard, Amiel, Buis, Mme Cartron, MM. Cazeau, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Lévrier, Marchand, Navarro, Mmes Rauscent, Schillinger, MM. Théophile, Yung, les membres du groupe La République En Marche.
Après l’article 18 undecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa du D du I de l’article 199 novovicies, après la référence : « article 156, » sont insérés les mots : « aux logements sur lesquels la taxe sur la valeur ajoutée a été perçue au taux de 10 % en application de l’article 279-0 bis A, » ;
2° Au premier alinéa de l’article 279-0 bis A, après le mot : « administratifs », sont insérés les mots : «, des caisses de retraite et prévoyance telles que mentionnées à l’article 219 quater ».
Le présent article vise à ouvrir les dispositifs fiscaux définis à l’article 73 de la LFI 2014 (taux réduit de TVA de 10 % et exonération de taxe foncière aux opérations de construction de logements intermédiaires pour une durée maximale de 20 ans) aux caisses de retraite et prévoyance et à interdire le cumul de ces avantages avec les dispositifs fiscaux à destination des particuliers (dispositif dit « Pinel »).
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