Amendement N° I-895 (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Sagesse
( amendement identique : I-1010 )

Déposé le 22 novembre 2018 par : MM. Patriat, Bargeton, Patient, Rambaud, de Belenet, Mohamed Soilihi, Richard, Amiel, Buis, Mme Cartron, MM. Cazeau, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Lévrier, Marchand, Navarro, Mmes Rauscent, Schillinger, MM. Théophile, Yung, les membres du groupe La République En Marche.

Photo de François Patriat Photo de Julien Bargeton Photo de Georges Patient Photo de Didier Rambaud Photo de Arnaud de Belenet Photo de Thani Mohamed Soilihi Photo de Alain Richard Photo de Michel Amiel Photo de Bernard Buis Photo de Françoise Cartron Photo de Bernard Cazeau 
Photo de Michel Dennemont Photo de André Gattolin Photo de Abdallah Hassani Photo de Claude Haut Photo de Antoine Karam Photo de Martin Lévrier Photo de Frédéric Marchand Photo de Robert Navarro Photo de Noëlle Rauscent Photo de Patricia Schillinger Photo de Dominique Théophile Photo de Richard Yung 

Après l’article 18 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa du D du I de l’article 199 novovicies, après la référence : « article 156, » sont insérés les mots : « aux logements sur lesquels la taxe sur la valeur ajoutée a été perçue au taux de 10 % en application de l’article 279-0 bis A, » ;

2° Au premier alinéa de l’article 279-0 bis A, après le mot : « administratifs », sont insérés les mots : «, des sociétés d’économie mixte qui ne bénéficient pas d’un agrément au sens de l’article L. 481-1 du code de la construction et de l’habitation ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Le présent article vise à ouvrir les dispositifs fiscaux définis à l’article 73 de la LFI 2014 (taux réduit de TVA de 10 % et exonération de taxe foncière aux opérations de construction de logements intermédiaires pour une durée maximale de 20 ans) aux sociétés d’économie mixtes non agréées et à interdire le cumul de ces avantages avec les dispositifs fiscaux à destination des particuliers (dispositif dit « Pinel »).

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