Déposé le 24 novembre 2018 par : M. Gremillet, Mmes Puissat, Deromedi, MM. Magras, Pierre, Cardoux, Brisson, Mmes Di Folco, Berthet, MM. Pellevat, Pointereau, Revet, Mme Morhet-Richaud, MM. Paccaud, Savary, Lefèvre, Mme Bories, M. Raison, Mme Marie Mercier, MM. Poniatowski, Bonne, de Nicolay, Priou, Laménie.
Après l'article 18 duodecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales, aux collectivités à statut particulier et aux établissements publics territoriaux ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial en application de l’article L. 229-26 du code de l’environnement pour la mise en œuvre des actions définies dans ledit plan.
Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 euros par habitant pour les établissements publics de coopération intercommunale et la Métropole de Lyon. Par exception, cette fraction est calculée pour être égale à 5 euros par habitant pour la Métropole du Grand Paris, à 5 euros par habitant pour les établissements publics territoriaux de la Métropole du Grand Paris et à 5 euros par habitant pour Paris.
II. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222-1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales pour la mise en œuvre des actions définies dans lesdits schémas.
Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 euros par habitant.
III. – Les modalités d’attribution de la fraction prévue aux I et II du présent article sont fixées dans un contrat conclu entre l’État et la collectivité ou le groupement concerné, la région pouvant être cocontractante des contrats avec les collectivités locales de son territoire.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à reprendre la proposition, adoptée au Sénat l’an dernier, d’attribuer une part de fiscalité énergétique aux collectivités territoriales compétentes pour mettre en œuvre des politiques de transition énergétique.
Il précise toutefois que le produit correspondant devra être affecté par ces collectivités au financement des actions de transition énergétique prévues dans les plans ou schémas visés (PCAET, SRCAE et SRADDET).
Il ne faudrait pas suivre le mauvais exemple donné par l’État, qui affecte aujourd’hui moins d’un cinquième du produit de la fiscalité énergétique à la transition énergétique. On s’assurerait ainsi que la fraction attribuée aux collectivités ira bien à la transition énergétique, ce qui favoriserait du reste son acceptabilité par nos concitoyens.
NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 19 vers un article additionnel après l'article 18 duodecies).
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