Déposé le 22 novembre 2018 par : M. Gremillet, Mme Deromedi, MM. Mouiller, Pierre, Mme Puissat, MM. Cardoux, Brisson, Mme Di Folco, MM. Pellevat, Revet, Mme Morhet-Richaud, MM. Paccaud, Savary, Lefèvre, Raison, Mme Marie Mercier, MM. Poniatowski, de Nicolay, Priou, Laménie, Magras.
Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le A du II de l’article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales exerçant, pour le compte et à la demande des bénéficiaires mentionnés au premier alinéa, le séchage de grains et de céréales sont également éligibles au remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole et au fioul lourd repris, respectivement, aux indices d’identification 20 et 24 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes, de la taxe intérieure de consommation applicable aux gaz de pétrole liquéfiés repris aux indices d’identification 31 et 32 du même tableau et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel prévue à l’article 266 quinquies du même code. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement vise à élargir la liste des bénéficiaires au remboursement partiel définie à l’article 32-II.-A de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 aux entreprises effectuant pour le compte d’exploitants agricoles à titre individuel ou sociétaire la prestation de séchage de grains et céréales.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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