Amendement N° I-927 2ème rectif. (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 27 novembre 2018 par : MM. Gremillet, Magras, Pierre, Mouiller, Mmes Deromedi, Puissat, MM. Cardoux, Brisson, Mme Di Folco, MM. Pellevat, Revet, Mme Morhet-Richaud, MM. Paccaud, Savary, Lefèvre, Raison, Mme Marie Mercier, MM. Poniatowski, de Nicolay, Priou, Laménie.

Photo de Daniel Gremillet Photo de Michel Magras Photo de Jackie Pierre Photo de Philippe Mouiller Photo de Jacky Deromedi Photo de Frédérique Puissat Photo de Jean-Noël Cardoux Photo de Max Brisson Photo de Catherine Di Folco Photo de Cyril Pellevat 
Photo de Charles Revet Photo de Patricia Morhet-Richaud Photo de Olivier Paccaud Photo de René-Paul Savary Photo de Antoine Lefèvre Photo de Michel Raison Photo de Marie Mercier Photo de Ladislas Poniatowski Photo de Louis-Jean de Nicolay Photo de Christophe Priou Photo de Marc Laménie 

Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 39 novodecies du code général des impôts, il est inséré un article 39… ainsi rédigé :

« Art. 39 ... – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu, sur option ou de plein droit, peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine de l’ensemble des biens d’équipement de réfrigération et de traitement de l’air utilisant des fluides réfrigérants autres que ceux mentionnés dans la section 1 de l’annexe I du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006 hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2022 lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A et qu’ils sont acquis en substitution d’un équipement de réfrigération et de traitement de l’air utilisant un des fluides susmentionnés.
« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis.
« L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au premier alinéa du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien hors frais financiers au moment de la signature du contrat.
« Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celle-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.
« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement propose d’insérer un mécanisme de suramortissement de la taxation des hydrofluorocarbures (HFC), afin d’aider les entreprises, sans distinction de secteur ou de taille, à investir dans des équipements frigorifiques utilisant des fluides à PRP (Pouvoir de réchauffement planétaire) faible, et donc à moindre impact sur le climat.

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