Déposé le 7 décembre 2018 par : MM. Richard, Bargeton, Patient, Rambaud, Amiel, Buis, Mme Cartron, MM. Cazeau, de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi, Navarro, Patriat, Mmes Rauscent, Schillinger, MM. Théophile, Yung, les membres du groupe La République En Marche.
Après l'article 56 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au premier alinéa du II de l’article 1530 bis du code général des impôts, les mots : « Le produit de cette taxe est arrêté avant le 1eroctobre de chaque année pour application l’année suivante » sont remplacés par les mots : « Le produit de cette taxe est arrêté chaque année dans les conditions prévues à l’article 1639 A du présent code ».
II. – Le I du présent article présente un caractère interprétatif.
L’instauration de la taxe « GEMAPI », assise sur les bases des taxes directes locales, a donné lieu à un calendrier de décision divergent de celui des autres impositions sur lesquelles se prononcent les conseils municipaux, conseils communautaires ou conseils métropolitains.
Comme c’est l’usage général en fiscalité locale, l’instauration de la taxe est conditionnée à un vote antérieur au 1eroctobre de l’année d’imposition effective, date anticipée qui se justifie par les travaux préliminaires qu’entraîne cette création ou modification pour les services chargés de l’établissement de l’impôt.
En revanche l’article 1530 bis du CGI, qui institue la taxe, dispose que celle-ci dans toutes les années ultérieures doit être votée chaque année, y compris quand son produit reste inchangé, comme l’année d’instauration avant le 1eroctobre antérieur à l’année d’imposition, tandis que pour les autres taxes dont elle est l’accessoire peuvent être votées jusqu’au 15 avril de l’année d’imposition conformément à l’article 1639 A.
Cette disposition d’exception n’est plus justifiée par les charges administratives liées à l’instauration de la taxe. Cela constitue un facteur de confusion pour les élus et cela fait obstacle à ce que l’assemblée délibérante puisse tenir compte d’options budgétaires plus tardives dans l’exercice de la compétence. En outre, cette exception impose aux conseils élus en cause de voter à nouveau le produit qu’ils ont déterminé alors qu’ils ne souhaitent pas le modifier.
Il en est résulté que certains EPCI se trouvent en défaut pour l’année 2019 pour avoir méconnu cette règle spécifique et risquent de perdre le produit de la taxe cette nouvelle année.
L’amendement proposé prévoit en conséquence d’aligner la date limite de vote de la taxe GEMAPI sur le droit commun des taxes locales prévu par l’article 1639 A. Il est assorti d’une mention de son caractère interprétatif, permettant aux communautés et métropoles intéressées de rétablir au cours des premiers mois de 2019 la situation correspondant à leurs intentions.
NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 60 quater vers un article additionnel après l'article 56 ter).
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