Amendement N° II-205 2ème rectif. (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Sagesse — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 7 décembre 2018 par : MM. Guené, de Nicolay, de Legge, Morisset, Mme Lavarde, MM. Vaspart, Brisson, Mme Bruguière, M. Bascher, Mme Deseyne, MM. Bernard Fournier, Lefèvre, Mme Deromedi, MM. Mayet, Pellevat, Sido, Savary, Raison, Perrin, Mouiller, Genest, Piednoir, Charon, Mandelli, Darnaud, Mme Di Folco, MM. Bonhomme, Pierre, Mmes Imbert, Marie Mercier, MM. Revet, Dallier, Houpert, Rapin, Mme Laure Darcos, MM. Cuypers, Babary, Mmes de Cidrac, Gruny, MM. Poniatowski, Pointereau, Mme Berthet, M. Laménie.

Photo de Charles Guené Photo de Louis-Jean de Nicolay Photo de Dominique de Legge Photo de Jean-Marie Morisset Photo de Christine Lavarde Photo de Michel Vaspart Photo de Max Brisson Photo de Marie-Thérèse Bruguière Photo de Jérôme Bascher Photo de Chantal Deseyne Photo de Bernard Fournier Photo de Antoine Lefèvre Photo de Jacky Deromedi Photo de Jean-François Mayet 
Photo de Cyril Pellevat Photo de Bruno Sido Photo de René-Paul Savary Photo de Michel Raison Photo de Cédric Perrin Photo de Philippe Mouiller Photo de Jacques Genest Photo de Stéphane Piednoir Photo de Pierre Charon Photo de Didier Mandelli Photo de Mathieu Darnaud Photo de Catherine Di Folco Photo de François Bonhomme Photo de Jackie Pierre 
Photo de Corinne Imbert Photo de Marie Mercier Photo de Charles Revet Photo de Philippe Dallier Photo de Alain Houpert Photo de Jean-François Rapin Photo de Laure Darcos Photo de Pierre Cuypers Photo de Serge Babary Photo de Marta de Cidrac Photo de Pascale Gruny Photo de Ladislas Poniatowski Photo de Rémy Pointereau Photo de Martine Berthet Photo de Marc Laménie 

Après l’article 56

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le 9° de l’article L. 331-9 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Dans la limite de 80 %, les surfaces correspondant au changement de destination des locaux mentionnés au 3° de l’article L. 331-7 du présent code, au-delà d’une surface de base de 200 m² pour l’immeuble concerné, ou de l’immeuble constituant une entité destinée à un usage formant une entité et ce, pour un maximum de surface exonérée fixé, qui ne peut toutefois excéder 500 m². »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Le décret n° 2012-87 du 25 janvier 2012 précise dans son article 1erque sont assujetties à la taxe d’aménagement les opérations de construction qui ont pour effet de changer la destination des locaux à vocation d’origine agricole, quand bien même il n’y aurait pas de surface créée.

Cette orientation du décret n’était pas prévue par le législateur, mais elle peut constituer une ressource non négligeable pour les collectivités.

Cependant, dans bon nombre de nos campagnes, de vieilles fermes sont à l’abandon, il peut être de bonne politique que d’inciter nos concitoyens à réhabiliterpour l’habitation, voire à transformer en gîtes et hébergement, ces immeubles qui font partie de notre patrimoine, ce qui permet aussi de ne pas accentuer la pression sur nos espaces.

Or, il s’avère que, alors que les travaux sont déjà beaucoup plus coûteux que pour la construction neuve et nécessite des coûts supplémentaires au plan énergétiques, les intéressés se voient d’emblée fortement taxés pour le changement de destination de ces bâtiments qui représentent souvent des surfaces très importantes, ce qui les obligent soit à l’abandon du projet ou à la destruction des bâtiments annexes.

Le présent amendement a pour but de permettre aux collectivités, qui souhaitent favoriser une politique, d’atténuer les effets du règlement, en ne soumettant qu’une partie équivalente à une habitation de bonne superficie à la taxe d’aménagement complète, et en votant une réduction de la part supplémentaire à un taux choisi, dans une limite fixée entre 200 et 500 m², ce qui parait raisonnable et devrait permettre de gérer la plus grande part des situations, étant précisé que la réduction opérée pèsera sur le seul budget des collectivités qui ont fait ce choix.

NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 71 bis vers un article additionnel après l'article 56).

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