Déposé le 23 janvier 2019 par : M. Lalande, Mme Espagnac, MM. Martial Bourquin, Tourenne, Kanner, Mme Artigalas, MM. Durain, Lurel, Mme Tocqueville, M. Antiste, Mmes Blondin, Bonnefoy, MM. Courteau, Duran, Fichet, les membres du groupe socialiste, républicain.
Après l'article 13 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le second alinéa de l'article L. 2142-1 du code de la commande publique, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique, est complété par une phrase ainsi rédigée : « La proportionnalité des conditions est appréciée lot par lot en cas d’allotissement. »
Cet amendement vient préciser l'article L. 2142-1 du code de la commande publique qui entrera en vigueur le 1er avril 2019.
L'article L. 2142-1 dispose que l'acheteur ne peut imposer aux candidats des conditions de participation à la procédure de passation autres que celles propres à garantir qu'ils disposent de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, de la capacité économique et financière ou des capacités techniques et professionnelles nécessaires à l'exécution du marché; et que ces conditions sont liées et proportionnées à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution.
Le présent amendement vient compléter l'article pour indiquer que l'appréciation de la proportionnalité des conditions fixées par l'acheteur se fait lot par lot en cas d’allotissement, de sorte à donner sa pleine portée au principe de proportionnalité fixé par l'article.
Cette précision devra permettre d'écarter les conditions manifestement disproportionnées au regard du lot, de sorte à élargir les conditions de participation au bénéfice des PME.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond
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