Déposé le 23 janvier 2019 par : MM. Martial Bourquin, Lalande, Mme Espagnac, MM. Tourenne, Kanner, Mme Artigalas, MM. Durain, Lurel, Mme Tocqueville, M. Antiste, Mmes Blondin, Bonnefoy, MM. Courteau, Duran, Fichet, les membres du groupe socialiste, républicain.
Après l’article 19 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2113-11 du code de la commande publique, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique, est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après le mot : « lui-même », sont insérés les mots : «, ou de faire assurer par un prestataire, » ;
2° Au troisième alinéa, après le mot : « est » et, après le mot : « risque », est inséré le mot : « manifestement ».
Beaucoup de PME n’ont pas d’accès direct à la commande publique en raison d’un recours trop fréquent aux marchés globaux. Trop d’acheteurs publics font, notamment en matière de construction, le choix du recours à un interlocuteur unique.
Ce choix est confortable pour l’acheteur public, mais il n’est pas sans conséquence pour le tissu industriel français.
Le recours aux marchés globaux favorise les grands groupes et handicapent de nombreuses PME qui constituent un tissu industriel de proximité. Ces PME investissent sur tout le territoire national. Elles emploient et forment des salariés très qualifiés.
L’amendement précise que les acheteurs publics peuvent avoir recours à une assistance externe pour piloter et coordonner le marché alloti.
Cette assistance ne constitue par un surcoût pour l’acheteur public : dans le cadre d’un marché global, la coordination est assurée par l’entreprise générale et son coût est intégré dans le montant du marché.
Il précise également que le choix d’un acheteur public de ne pas allotir doit être dument justifié par des raisons manifestes.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond
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