Amendement N° 110 (Irrecevable)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : article 45

Déposé le 23 janvier 2019 par : MM. Martial Bourquin, Lalande, Mme Espagnac, MM. Tourenne, Kanner, Mme Artigalas, MM. Durain, Lurel, Mme Tocqueville, M. Antiste, Mmes Blondin, Bonnefoy, MM. Courteau, Duran, Fichet, les membres du groupe socialiste, républicain.

Photo de Martial Bourquin Photo de Bernard Lalande Photo de Frédérique Espagnac Photo de Jean-Louis Tourenne Photo de Patrick Kanner Photo de Viviane Artigalas Photo de Jérôme Durain 
Photo de Victorin Lurel Photo de Nelly Tocqueville Photo de Maurice Antiste Photo de Maryvonne Blondin Photo de Nicole Bonnefoy Photo de Roland Courteau Photo de Alain Duran Photo de Jean-Luc Fichet 

Après l’article 19 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2193-7 du code de la commande publique, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique, il est inséré un nouvel article L. 2193-7-… ainsi rédigé :

« Art. L. 2193-7… – Après la passation du marché, l’opérateur économique ne peut changer un sous-traitant désigné lors de la passation du marché public qu’en cas de défaillance économique, technique ou juridique du sous-traitant. Un décret en Conseil d’État précise les critères de défaillance légitime d’un sous-traitant. »

Exposé Sommaire :

La législation en vigueur (loi de 1975 relative à la sous-traitance et nouveau code de la commande publique) offre un cadre extrêmement souple pour le recours à la sous-traitance pour les entreprises attributaires de marchés publics.

La législation fixe un cadre d’acceptation et de contrôle de la sous-traitance par l’acheteur public qui est assez formel et qui, dans les faits, se réduit trop souvent à une formalité administrative.

Le recours à la sous-traitance, notamment le changement de sous-traitant après l’attribution du marché, est pourtant une pratique lourde de conséquences : beaucoup d’entreprises figurant dans le dossier de candidature sont écartés pour des raisons économiques au cours de l’exécution du marché. Ces pratiques se traduisent souvent par un dumping économique, social ou environnemental et le recours tardif aux sous-traitants le moins-disant par des consultations en cascade.

Au vu du grand nombre d’exceptions en matière d’allotissement des marchés publics, notamment dans le domaine de la construction, les PME françaises sont exposées aux pratiques de sous-traitance des grands groupes qui prennent en compte le seul prix au détriment de l’impact local, de l’innovation et du développement durable.

Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond

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