Déposé le 23 janvier 2019 par : M. Tourenne, Mme Espagnac, MM. Martial Bourquin, Lalande, Kanner, Mme Artigalas, MM. Durain, Lurel, Mme Tocqueville, M. Antiste, Mmes Blondin, Bonnefoy, MM. Courteau, Duran, Fichet, les membres du groupe socialiste, républicain.
I. – Alinéa 3
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
L’intérêt social se définit comme l’intérêt équilibré des deux parties constituantes de l’entreprise, que sont les salariés et les associés.
II. – Alinéa 5
Remplacer les mots :
peuvent définir
par le mot :
définissent
III. – Alinéa 12
Rédiger ainsi cet alinéa :
b) Après la même première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Il prend également en considération la raison d’être de la société. Au moins une délibération sur le thème de l’intérêt social de l’entreprise est prévue au conseil d’administration chaque année. » ;
IV. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Une instance pluridisciplinaire, dont les modalités sont fixées par décret, est créée dans le but de rédiger un code de gouvernance d’entreprise prenant en compte l’intérêt social tel que défini à l’article 1833 du code civil.
Réécrire le code civil pour définir l’entreprise du 21ème siècle est un point d’ancrage indispensable pour que les administrateurs puissent porter une vision et des arguments de long terme dans les discussions au sein des Conseils d’administration. Cependant, la réécriture telle qu’elle est proposée dans le projet de loi PACTE ne va pas assez loin et n’est pas de nature à infléchir significativement les comportements court-termistes qui minent notre économie, ce que souligne d’ailleurs l’étude d’impact elle-même.
Sur l’intérêt social
L’ajout de la notion d’« intérêt social » dans le code civil ne fait rien d’autre qu’entériner dans le droit la notion qui est déjà utilisée en jurisprudence, servant parfois de boussole lors de certains conflits d’intérêt. Cependant, la notion telle qu’utilisée en jurisprudence intègre l’idée que la société a un intérêt propre, mais reste tout de même largement basée sur l’article 1832 du code civil qui stipule que le but d’une société est la réalisation de bénéfices ou d’économies, que les associés auront vocation à se partager.
Pour clarifier la notion utilisée en jurisprudence, afin qu’elle ne soit pas confondue avec l’intérêt des seuls associés, nous proposons à l'instar de certains syndicats d’inscrire dans la loi que les parties constituantes de la société sont les salariés et les associés et que la société doit être gérée dans l’intérêt équilibré de ces deux parties. Cela permettrait de réduire les abus observés dans certains grands groupes, qui versent des revenus conséquents à leurs actionnaires, parallèlement à des plans de licenciement, ou qui versent des revenus conséquents à leurs actionnaires et négligent de ce fait les investissements pour l’avenir de l’entreprise.
Une délibération annuelle du conseil d’administration sur le sujet de l’intérêt social, telle que proposée dans cet amendement, a pour but de décrire, pour chaque entreprise, la compréhension par le conseil d’administration de son intérêt social, et de permettre aux administrateurs de s’y référer lors des débats au sein du conseil d’administration.
Afin d’intégrer encore davantage la notion d’intérêt social et les bonnes pratiques en matière de gouvernance dans les comportements des entreprises, nous proposons qu’une instance pluridisciplinaire soit créée par l’Etat dans le but de rédiger un code de gouvernance qui prenne en compte des points de vue plus variés que le code AFEP-Medef ne le fait actuellement.
Sur la raison d’être
L’ajout d’un statut optionnel qui permet de définir une raison d’être pour la société n’est pas suffisante pour assurer le renouveau de notre économie, compte tenu de la prééminence des grands groupes comme prescripteurs du fonctionnement de notre économie. Nous proposons que la loi rende obligatoire cette inscription de la raison d’être dans les statuts.
NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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