Déposé le 23 janvier 2019 par : M. Daunis, Mme Espagnac, MM. Martial Bourquin, Lalande, Tourenne, Kanner, Mme Artigalas, MM. Durain, Lurel, Mme Tocqueville, M. Antiste, Mmes Blondin, Bonnefoy, MM. Courteau, Duran, Fichet, les membres du groupe socialiste, républicain.
Après l’article 61 nonies A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l’article 19 nonies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est ainsi rédigé :
« L’article 15 et les troisième et quatrième alinéas de l’article 16 ne sont pas applicables. »
Les SCIC sont actuellement privées du bénéfice d’une disposition de la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération conférant la capacité aux sociétés coopératives de constituer une réserve spéciale destinée à permettre la revalorisation des parts d’un associé retrayant dès lors qu’elles étaient détenues depuis plus de cinq ans à la date du retrait et ceci dans la limite de l’évolution du barème officiel de revalorisation des rentes viagères (article 18 alinéa 2).
Ce mécanisme vise simplement à permettre à l’associé qui se retire ou est exclu de prétendre à un niveau de remboursement de ses parts qui en garantisse la valeur en euros constants, dans la limite du taux de majoration du barème des rentes viagères (1% en 2017). Le bénéfice de ces dispositions est toutefois réservé aux associés qui ont plus de cinq ans d’ancienneté et sa mise en oeuvre est liée à l’existence préalable d’une disposition statutaire explicite et à la constitution, également préalable, d’une réserve à cet effet.
Dans l’esprit des promoteurs de la loi sur les SCIC visent à enlever tout caractère spéculatif à la création d’une SCIC, l’application de cette disposition aux SCIC a été écartée par l’article 19 nonies, ayant ainsi pour effet d’exclure la possibilité même d’une revalorisation des parts de la SCIC tenant compte a minima de l’inflation et de l’érosion monétaire.
Néanmoins, une telle situation consistant à exclure les SCIC du bénéfice de cette disposition spécifique du régime général de la coopération apparaît contreproductive dès lors que l’esprit de cette disposition n’est pas de permettre un enrichissement de l’associé retrayant mais un maintien de la valeur de son investissement financier initial.
A un moment où les SCIC comme l’ensemble des acteurs de l’économie solidaire recherchent des financements pour leur développement et la création d’emplois, cette exclusion apparaît comme un handicap conséquent à l’investissement de l’épargne populaire dans les SCIC. Or, ces dernières constituent souvent le vecteur le plus adéquat pour porter des projets liés notamment à la transition énergétique.
L’objet du présent amendement est donc de permettre d’ouvrir les SCIC au régime de droit commun des coopératives en consacrant leur capacité à intégrer dans leurs statuts une clause spécifique prévoyant que l’associé sortant ayant cinq ans d’ancienneté révolus a droit, en proportion de sa part de capital social à une part de la réserve constituée à cet effet dans la limite du barème en vigueur fixant le taux de majoration applicable aux rentes viagères.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond
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