Amendement N° 151 2ème rectif. (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 31 janvier 2019
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 29 janvier 2019 par : MM. Chasseing, Lagourgue, Guerriau, Alain Marc, Wattebled, Mme Mélot, MM. Fouché, Capus, Decool, Henno, Moga, Lefèvre, Piednoir, Mayet, Mme Bories, MM. Nougein, Grosdidier, Mme Anne-Marie Bertrand, MM. Laménie, Daubresse, Loïc Hervé, Revet.

Photo de Daniel Chasseing Photo de Jean-Louis Lagourgue Photo de Joël Guerriau Photo de Alain Marc Photo de Dany Wattebled Photo de Colette Mélot Photo de Alain Fouché Photo de Emmanuel Capus Photo de Jean-Pierre Decool Photo de Olivier Henno Photo de Jean-Pierre Moga 
Photo de Antoine Lefèvre Photo de Stéphane Piednoir Photo de Jean-François Mayet Photo de Pascale Bories Photo de Claude Nougein Photo de François Grosdidier Photo de Anne-Marie Bertrand Photo de Marc Laménie Photo de Marc-Philippe Daubresse Photo de Loïc Hervé Photo de Charles Revet 

I. Après l'alinéa 5

...° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « aux membres des institutions de garanties mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail, dans le cadre de leur mission de versement des avances des sommes comprises dans le relevé des créances établie par le mandataire judiciaire et de leur récupération, ainsi que de toutes les sommes telles que mentionnées à l’article L. 3253-15 du même code » ;

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Avant le dernier alinéa de l’article L. 128-2 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les membres des institutions de garanties mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail, dans le cadre de leur mission de versement des avances des sommes comprises dans le relevé des créances établi par le mandataire judiciaire et de leur récupération, ainsi que de toutes sommes mentionnées à l’article L. 3253-15 du même code. »

Exposé Sommaire :

Certaines entreprises se déclarent en liquidation judiciaire avant la date de clôture de leur premier exercice ou après avoir été mises en sommeil. Ces entreprises, dites éphémères, se dédouanent ainsi de leurs obligations en laissant derrière elle une dette sociale à la collectivité. La répétition du phénomène laisse penser que ces entreprises indélicates profitent des failles du système qui déconnecte le versement des cotisations sociales de la perception des prestations sociales. En effet, elles mobilisent des allocations de façon indue en augmentant frauduleusement le nombre des salariés et les rémunérations servies dans la période qui précède l'arrêt d'activité pour défaillance économique. Afin de lutter contre ce phénomène, il conviendrait de permettre au régime de garantie des salaires (AGS) de bénéficier d'une meilleure information sur les entreprises en leur donnant un droit d'accès au fichier bancaire des entreprises ainsi qu'au fichier national des interdits de gérer.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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