Déposé le 24 janvier 2019 par : Mmes Lubin, Grelet-Certenais, MM. Tourenne, Martial Bourquin, Mme Espagnac, MM. Lalande, Kanner, Mme Tocqueville, MM. Lurel, Durain, Mme Artigalas, M. Antiste, Mmes Blondin, Bonnefoy, MM. Courteau, Duran, Fichet, les membres du groupe socialiste, républicain.
Avantl’article 57
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 7342-3, il est inséré un article L. 7342-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 7342-3-1. – Bénéficie d’une allocation spécifique contre la perte de revenu payée par la plateforme le travailleur qui satisfait à des conditions de ressources, de durée antérieure d’activité, de revenus antérieurs d’activité et dont l’activité qu’il réalise pour le compte de la plateforme a diminué, sans que cette diminution lui soit imputable.
« Les articles L. 5422-4 et L. 5422-5 sont applicables à cette allocation.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de mise en œuvre du présent article. Préalablement à la publication dudit décret, une négociation spécifique s’engage entre les organisations représentant les plateformes de mise en relation par voie électronique et les organisations syndicales représentatives représentant les travailleurs des plateformes numériques sur ces conditions de mise en œuvre. » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 7342-4, la référence : « et L. 7342-3 » est remplacée par les références : «, L. 7342-3 et L. 7342-3-1 ».
En 2016, la loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels a reconnu pour la première fois une responsabilité sociale des plateformes. Elle impose à ses plateformes de prendre en charge l'assurance couvrant les risques d'accident du travail souscrite volontairement par un travailleur ou un contrat collectif aux garanties équivalentes. Une condition: le travailleur doit avoir réalisé un chiffre d'affaires au moins égal à 5 100 euros dans l'année avec une ou plusieurs plateformes.
Aujourd'hui nous vous proposons de créer une allocation spécifique, payée par les plateformes elles-mêmes, contre la perte de revenu pour ces travailleurs, respectant la condition susmentionnée.
En amont de sa mise en œuvre, une négociation spécifique est prévue entre les organisations représentant les plateformes de mise en relation par voie électronique et les organisations syndicales représentatives représentant les travailleurs des plateformes numériques.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.