Amendement N° 377 rectifié (Irrecevable)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : article 45

Déposé le 25 janvier 2019 par : MM. Lurel, Antiste, Mmes Conconne, Jasmin, M. Lalande, Mme Espagnac, MM. Martial Bourquin, Tourenne, Mme Artigalas, M. Durain, Mme Tocqueville, M. Kanner, Mmes Blondin, Bonnefoy, MM. Courteau, Duran, Fichet, les membres du groupe socialiste, républicain.

Photo de Victorin Lurel Photo de Maurice Antiste Photo de Catherine Conconne Photo de Victoire Jasmin Photo de Bernard Lalande Photo de Frédérique Espagnac Photo de Martial Bourquin Photo de Jean-Louis Tourenne 
Photo de Viviane Artigalas Photo de Jérôme Durain Photo de Nelly Tocqueville Photo de Patrick Kanner Photo de Maryvonne Blondin Photo de Nicole Bonnefoy Photo de Roland Courteau Photo de Alain Duran Photo de Jean-Luc Fichet 

Après l’article 13 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article L. 420-2-1 du code commerce, après les mots « d’importation », sont insérés les mots : « ou de distribution ».

Exposé Sommaire :

En insérant l’article L. 420-2-1 au sein du code de commerce, la loi de Régulation économique outre-mer dite « Loi contre la vie chère » a créé une nouvelle infraction en droit de la concurrence, applicable dans les seuls départements et collectivités d’outre-mer : l’interdiction des « accords ou pratiques concertées ayant pour objet ou pour effet d’accorder des droits exclusifs d’importation à une entreprise ou à un groupe d’entreprises ».

Cette interdiction n’est toutefois pas générale puisque l’article L. 420-4 du même code liste les dérogations possibles aux infractions au droit de la concurrence. Ainsi, les accords d’exclusivité peuvent être autorisés si leurs « auteurs peuvent justifier qu’ils sont fondés sur des motifs objectifs tirés de l’efficacité économique et qui réservent aux consommateurs une partie équitable du profit qui en résulte ». Le législateur a en effet considéré qu’au vue de l’étroitesse des marchés ultramarins, il pouvait être parfois plus efficace économiquement, pour un fournisseur, de recourir à un importateur unique pour atteindre une taille critique.

A l’usage, il apparait cependant que ces dispositions restent en partie incomplètes pour lutter contre les situations oligopolistiques et que certains types d’accords ou pratiques concertées continuaient à fausser les règles de la concurrence, au détriment notamment des petits distributeurs locaux.

C’est la raison pour laquelle cet amendement propose d’élargir cette interdiction des clauses accordant des droits exclusifs d’importation non justifiées par l’intérêt des consommateurs à la distribution.

Cet amendement est en lien direct avec le texte car vise à rétablir le jeu de la concurrence dans des secteurs où la croissance des distributeurs locaux se trouve de fait entravée.

Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond

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