Amendement N° 378 rectifié (Irrecevable)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : article 45

Déposé le 25 janvier 2019 par : MM. Lurel, Antiste, Mmes Conconne, Jasmin, M. Lalande, Mme Espagnac, MM. Martial Bourquin, Tourenne, Mme Artigalas, M. Durain, Mme Tocqueville, M. Kanner, Mmes Blondin, Bonnefoy, MM. Courteau, Duran, Fichet, les membres du groupe socialiste, républicain.

Photo de Victorin Lurel Photo de Maurice Antiste Photo de Catherine Conconne Photo de Victoire Jasmin Photo de Bernard Lalande Photo de Frédérique Espagnac Photo de Martial Bourquin Photo de Jean-Louis Tourenne 
Photo de Viviane Artigalas Photo de Jérôme Durain Photo de Nelly Tocqueville Photo de Patrick Kanner Photo de Maryvonne Blondin Photo de Nicole Bonnefoy Photo de Roland Courteau Photo de Alain Duran Photo de Jean-Luc Fichet 

Après l’article 13 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 420-4 du code de commerce est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Pour les accords ou pratiques concertées en cours, lorsqu’une infraction à l’article L. 420-2-1 est constatée, les entreprises distributrices concernées peuvent bénéficier d’une indemnisation du préjudice causé par les entreprises auteures, même partiellement, de la rupture de la relation commerciale.
« Cette indemnisation prend en compte notamment les frais d’établissement et l’amortissement des biens d’équipement, autres que les immeubles d’habitation, les chantiers et les locaux servant à l’exercice de la profession, acquis ou fabriqués à compter de la conclusion du contrat commercial. »

Exposé Sommaire :

L’article L. 420-2-1 du code de commerce prohibe les « accords ou pratiques concertées ayant pour objet ou pour effet d’accorder des droits exclusifs d’importation à une entreprise ou à un groupe d’entreprises ».

Mise en pratique, cette disposition a permis de condamner de nombreuses entreprises ou groupes d’entreprises cherchant à abuser d’une position dominante ou de mettre dépendance économique des petits acteurs locaux.

Toutefois, cette disposition a pu paradoxalement provoquer quelques dérives de la part des entreprises visées par cette interdiction. Il remonte en effet des expériences du terrain que nombre d’entreprises ou groupements (le plus souvent « importateur-grossiste » ou « agent de marque ») invoquent l’interdiction imposées pour rompre brutalement les relations commerciales avec les entreprises distributrices auxquelles elles sont liées. Or, lorsque ces dernières sont de petites entreprises locales, fortement dépendantes de ce contrat, la rupture des liens commerciaux peut entrainer la fin immédiate et brutale de leur activité.

C’est la raison pour laquelle cet amendement propose que, pour les accords ou pratiques concertées en cours, lorsqu’une infraction est constatée, les entreprises distributrices concernées peuvent bénéficier d’une indemnisation du préjudice causé par les entreprises auteures de la rupture de la relation commerciale.

Cet amendement est en lien direct avec le texte car vise à protéger l'activité des entreprises locales des ruptures brutales des relations commerciales liées à une entreprise condamnée au titre de l'article L. 420-2-1 du code de commerce.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond

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