Amendement N° 403 rectifié (Non soutenu)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 31 janvier 2019
Avis de la Commission : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 29 janvier 2019 par : MM. Darnaud, Genest, Rapin, Mmes Micouleau, Marie Mercier, M. Daubresse, Mme Noël, MM. Daniel Laurent, Grand, Revet, Piednoir, Dufaut, Savary, Regnard, Mmes Thomas, Chain-Larché, M. Charon, Mme Duranton, MM. de Nicolay, Courtial, Gremillet, Mme Garriaud-Maylam, MM. Kennel, Bouchet, Mayet, Poniatowski, Segouin, Mmes Primas, Canayer.

Photo de Mathieu Darnaud Photo de Jacques Genest Photo de Jean-François Rapin Photo de Brigitte Micouleau Photo de Marie Mercier Photo de Marc-Philippe Daubresse Photo de Sylviane Noël Photo de Daniel Laurent Photo de Jean-Pierre Grand Photo de Charles Revet Photo de Stéphane Piednoir Photo de Alain Dufaut Photo de René-Paul Savary Photo de Damien Regnard 
Photo de Claudine Thomas Photo de Anne Chain-Larché Photo de Pierre Charon Photo de Nicole Duranton Photo de Louis-Jean de Nicolay Photo de Édouard Courtial Photo de Daniel Gremillet Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Guy-Dominique Kennel Photo de Gilbert Bouchet Photo de Jean-François Mayet Photo de Ladislas Poniatowski Photo de Vincent Segouin Photo de Sophie Primas Photo de Agnès Canayer 

Alinéa 2

Remplacer les mots :

fixée par délibération du conseil municipal et supérieure ou égale à

par les mots :

d’au moins

Exposé Sommaire :

Afin de simplifier la transmission des fonds de commerces dans les halles et marchés, le présent amendement vise à préciser que le titulaire d’une autorisation d’occupation peut présenter au maire une personne comme successeur à condition d’avoir une ancienneté d’au moins trois ans dans la halle ou le marché considéré.

En effet, il apparaît que, sur le terrain, la règle actuelle prévue à l’article L. 2224-18-1 du code général des collectivités territoriales, fixant l’ancienneté « dans la limite de trois ans », est mal comprise et donne lieu à des interprétations divergentes entre les commerçants et les municipalités.

En outre, la rédaction actuelle va à l’encontre de l’esprit de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, qui a institué l’article L. 2224-18-1. Le législateur de l’époque souhaitait ainsi conférer le droit de présentation d’un successeur aux commerçants ayant suffisamment d’expérience et de savoir-faire sur le marché. Or, une ancienneté inférieure à trois ans n’est pas de nature à garantir le professionnalisme des commerçants et, au contraire, peut fragiliser la qualité et donc l’attractivité des halles et marchés.

De plus, cet amendement propose que la durée d’ancienneté ne soit plus fixée par délibération du conseil municipal, mais par la loi. En effet, dans 80 % des cas, les conseils municipaux, en pratique, ne prennent pas la délibération visée à l’article L. 2224-18-1, ce qui fragilise le régime de transmission des fonds de commerces dans les halles et marchés.

Par conséquent, le présent amendement tend à renforcer les halles et marchés, qui sont des lieux de convivialité, mais aussi des outils d’aménagement du territoire et de dynamisation des centres-villes et des centre-bourgs. Les halles et marchés sont plébiscités par les consommateurs qui recherchent la proximité, la qualité et les produits issus des circuits courts.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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